Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2508689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre une mesure de nature à garantir sa liberté fondamentale du droit à l’hébergement.
Elle soutient qu’elle a le statut de réfugiée depuis novembre 2020 et que depuis lors elle est sans hébergement, ayant pu cependant bénéficier un temps d’un accueil par une personne ; elle fait appel régulièrement au 115 et n’a bénéficié d’un hébergement en dernier lieu que les 2 et 3 décembre après une prise en charge la semaine du 26 juin ; elle est sans domicile fixe et dort dans un hall d’immeuble, continuant d’appeler le 115 ; elle est seule et vulnérable et a des ennuis de santé à la colonne vertébrale suite à des violences dans son pays d’origine, étant suivie à l’hôpital d’Antony ; l’absence d’hébergement aggrave ses ennuis de santé ; une demande auprès du SIAO avait été effectuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit-heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4. Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. ». En vertu de l’article L. 345-2-1, un dispositif unique de veille sociale est mis en place en Ile-de-France sous l’autorité du préfet de région. L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes enfin de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme B, qui indique être de nationalité algérienne, fait valoir sans apporter la moindre pièce justificative, qu’elle est atteinte d’un handicap et qu’elle est, avec sa famille dont elle ne précise pas la composition, sans abri depuis trois semaines. Si elle produit une capture d’écran de son téléphone portable indiquant qu’elle a appelé à plusieurs reprises le 115, elle n’apporte aucune précision quant aux réponses qui lui ont été apportées à ces occasions. Enfin, si elle a adressé un courriel à la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France afin d’être prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, elle n’a réalisé cette démarche que le 27 juillet 2025. Dans ces conditions, Mme B n’apporte aucune justification d’une carence caractérisée d’une autorité et en particulier du préfet de région Ile-de-France dans l’accomplissement de sa tâche mentionnée aux points 2 et 3, et par suite d’une situation d’urgence ou d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, en l’état, la requête de Mme B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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