Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 oct. 2025, n° 2301979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2023, 17 novembre 2023, 11 décembre 2023, 28 décembre 2023, 10 juillet 2024, 26 septembre 2024, 3 octobre 2024, 27 décembre 2024, 4 juin 2025, 24 septembre 2025, 30 septembre 2025 et 2 octobre 2025, M. A… B… conteste le bornage du 24 juillet 2002, la borne placée sur la limite de chaussée de la parcelle 120, l’arrêté d’alignement qui rétrécit volontairement la rue, le plan de bornage avec moins d’erreurs, la borne posée en 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 16 juillet 2024, le maire de la commune d’Anteuil a présenté ses observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 611-8-1 de ce même code : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir./ Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3. En l’espèce, la requête de M. B…, qui comporte 25 pages, a été complétée par onze mémoires accompagnés de nombreuses pièces. La requête et les mémoires exposent de nombreux faits, dont certains sont très anciens, sans qu’apparaissent de manière suffisamment intelligible les conclusions du requérant et les moyens qu’il soulève.
4. Le 27 août 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a, en application de l’article R. 611-8-1 précité du code de justice administrative, adressé au requérant la demande suivante : « Je vous saurais gré de bien vouloir produire, dans le délai d’un mois, en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens que vous entendez, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal (…) ».
5. M. B… a produit le 24 septembre 2025, à la suite de la demande susmentionnée, un mémoire et des pièces annexes dans un document au format « PDF » comportant 184 pages. Ce mémoire se borne à exposer des pièces, dont certains sont anciennes, sans davantage expliciter ni rendre intelligible les conclusions et les moyens que le requérant entend soulever. Ce mémoire ne place donc pas le juge dans la situation de remplir raisonnablement son office. Dès lors, ce mémoire ne répond pas aux exigences d’intelligibilité d’un mémoire récapitulatif tel que demandé en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
6. Eu égard à tout ce qui précède, la requête doit être regardée dépourvue de toute intelligibilité et, par suite, comme ne permettant pas au tribunal d’apprécier la demande dont il est saisi. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. B… comme manifestement dépourvue de fondement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions combinées du 7° de l’article R. 222-1 et de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune d’Anteuil.
Fait à Besançon le 14 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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