Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2200414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 septembre 2023 et 5 février 2024, la commune de Jonville-en-Woëvre, représentée par Me Tadic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions tendant à l’expulsion de la SAS Losange du domaine public communal ;
2°) de condamner la société par actions simplifiées (SAS) Losange à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner la SAS Losange à lui verser la somme de 3 833,33 euros correspondant à 46 mois de redevances impayées pour la période du 1er avril 2020 au 31 janvier 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Losange la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Losange ne disposait d’aucune autorisation d’occupation du domaine public à la date du 1er avril 2020 ;
— la convention accordée à la société NET 55 est arrivée à échéance le 30 septembre 2020 et la société Losange a refusé de signer une nouvelle convention, de sorte qu’elle se maintient sans droit ni titre sur le domaine public ;
— l’attitude blâmable de la société Losange entraine un préjudice moral évalué à 5 000 euros ;
— elle est fondée à demander une indemnité équivalente à la somme des redevances qu’elle aurait dû percevoir pour l’occupation de son domaine public pour la période du 1er avril 2020 au 31 janvier 2024, soit 3 833,33 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2022, 29 septembre 2023, 12 janvier 2024, 31 janvier 2024 et 16 février 2024, la SAS Losange, représentée par la SELARL Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Jonville-en-Woëvre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la SAS Losange n’est pas occupante du domaine public ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la commune de Jonville-en-Woëvre ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions de la commune de Jonville-en-Woëvre tendant à l’indemnisation du préjudice moral dès lors qu’elles sont dirigées contre une personne privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Tadic, représentant la commune de Jonville-en-Woëvre,
— et les observations de Me Portela Barreto, représentant la SAS Losange.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention en date du 1er octobre 2008 portant occupation temporaire d’une dépendance du domaine public pour l’installation d’une antenne, la commune de Jonville-en-Woëvre a autorisé la SAS Net 55 à occuper, à titre gratuit, précaire et révocable, une emprise de 10 m² environ sur le toit du château d’eau de la commune, situé sur une parcelle cadastrée section ZL n° 8. Par un courrier du 22 avril 2020, la SAS Losange a informé la commune qu’à compter du 1er avril 2020, elle reprenait l’exploitation du réseau à très haut débit du département pour le compte de la région Grand Est, et se substituait à la société Net 55 dans ses droits et obligations relatifs à la convention d’occupation du domaine public. Cette dernière est venue à expiration le 30 septembre 2020. Par une délibération du 18 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Jonville-en-Woëvre a demandé à fixer une redevance de 100 euros par mètre carré, soit 1 000 euros annuels, pour l’occupation précitée, avant d’autoriser la signature d’une nouvelle convention. En l’absence d’accord, par un courrier du 2 mars 2021, la commune de Jonville-en-Woëvre a mis en demeure la SAS Losange de procéder au démontage de ses antennes et de libérer l’emprise du château d’eau sous quinzaine. Par la requête visée ci-dessus, la commune de Jonville-en-Woëvre demande au tribunal de constater l’occupation sans droit ni titre de la SAS Losange sur le domaine public et d’ordonner son expulsion, ainsi que sa condamnation à lui verser les sommes de 5 000 euros d’une part, en réparation de son préjudice moral et de 3 833,33 euros d’autre part, correspondant à 46 mois de redevances impayées pour la période du 1er avril 2020 au 31 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
2. Dans son mémoire enregistré le 5 février 2024, la commune de Jonville-en-Woëvre déclare se désister de ses conclusions tendant à l’expulsion de la SAS Losange du domaine public. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le préjudice moral :
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative, en l’absence d’une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique. Il en résulte que les conclusions présentées par la commune de Jonville-en-Woëvre, tendant à l’indemnisation de son préjudice moral résultant de l’attitude blâmable de la SAS Losange, qui aurait exercé des pressions politiques sur le maire, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Par suite, ces conclusions doivent être écartées comme irrecevables.
En ce qui concerne les redevances :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ».
5. D’autre part, en cas d’occupation sans droit ni titre d’une dépendance de son domaine public, une commune est fondée à réclamer à l’occupant, tenu de réparer le dommage causé au gestionnaire du domaine par cette occupation irrégulière, une indemnité calculée par référence aux tarifs applicables ou, en leur absence, au revenu tenant compte des avantages de toute nature qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la dépendance en cause.
6. La commune de Jonville-en-Woëvre sollicite l’indemnisation de son préjudice né de l’occupation irrégulière de son domaine public par la SAS Losange du 1er avril 2020 au 31 janvier 2024, à hauteur de 3 833,33 euros. La société Losange fait valoir que la requête est mal dirigée, dès lors qu’elle n’est que sous-gestionnaire d’équipements de télécommunication installés sur des pylônes appartenant au département de la Meuse, seul occupant irrégulier du domaine public. Il résulte toutefois de l’instruction, et plus particulièrement de la convention tripartite de transfert de gestion et de propriété des dépendances du domaine public du 21 décembre 2021, que le département de la Meuse a transféré la gestion des points hauts du réseau Net 55 à la région Grand Est et à son concessionnaire, la SAS Losange. Cette convention précise que le réseau Net 55, comprenant tous les équipements, infrastructures, ouvrages de génie civil et documentations techniques et commerciales nécessaires à son exploitation et sa commercialisation, afin d’assurer la continuité du service public fourni aux usagers, fait l’objet d’un transfert de propriété au profit de la région Grand Est, à l’exception des points hauts, et notamment des pylônes, qui restent la propriété du département de la Meuse. Cependant, contrairement à ce que soutient la SAS Losange, la circonstance qu’elle n’occupe pas physiquement le domaine public communal ne l’exonère pas de l’obtention d’une autorisation d’occupation de ce domaine et du paiement d’une redevance, dès lors qu’elle utilise celui-ci dans des conditions excédant le droit d’usage reconnu à tous et en retire des avantages économiques. Dans ces conditions, la SAS Losange doit être regardée comme occupante irrégulière du domaine public de la commune de Jonville-en-Woëvre. A ce titre, cette dernière sollicite une indemnité calculée par référence au montant de la redevance approuvé par la délibération de son conseil municipal du 18 septembre 2020, fixée à 100 euros du m2. La SAS Losange fait toutefois valoir, sans être sérieusement contredite par la commune, que la surface réellement utilisée par ses infrastructures n’est que de 4 m2, ainsi que l’avait fait valoir le département dans son courrier du 8 mars 2021 proposant la signature d’une nouvelle convention. Dans ces conditions, pour la période d’occupation irrégulière courant du 1er avril 2020, date de reprise du réseau Net 55 par la SAS Losange, au 22 janvier 2024, date de démontage des équipements de la SAS Losange, la société devra verser à la commune de Jonville-en-Woëvre une somme de 1 524 euros, correspondant à l’occupation de 4m2 pendant 3 ans 9 mois et 22 jours.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SAS Losange à verser à la commune de Jonville-en-Woëvre une somme de 1 524 euros au titre de l’indemnité d’occupation irrégulière du domaine public.
Sur les intérêts :
8. La commune de Jonville-en-Woëvre a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 524 euros à compter du 11 février 2022, date d’enregistrement de la requête.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jonville-en-Woëvre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Losange demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Losange une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Jonville-en-Woëvre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la commune de Jonville-en-Woëvre aux fins d’expulsion de la SAS Losange du domaine public.
Article 2 : La SAS Losange versera à la commune de Jonville-en-Woëvre la somme de 1 524 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022.
Article 3 : La SAS Losange versera la somme de 1 500 euros à la commune de Jonville-en-Woëvre, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Jonville-en-Woëvre est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la SAS Losange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Jonville-en-Woëvre et à la société par actions simplifiées Losange.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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