Non-lieu à statuer 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2025, n° 2417607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1/ la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF le 2 octobre 2024 et n’a reçu, depuis lors, qu’une confirmation de dépôt ne lui conférant ni droit au séjour, ni droit au travail ; que, dépourvu d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et travailler en France, ses situations personnelles et professionnelles s’en trouvent déstabilisées ;
2/ la mesure demandée est utile ;
3/ sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une décision favorable a été prise sur cette demande et qu’un titre de séjour est en cours de fabrication.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Par la présente requête, M. B, ressortissant marocain né le 13 avril 1999, et titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 24 novembre 2024, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 2 octobre 2024, et n’ayant donné lieu, depuis cette date, qu’à la délivrance d’une confirmation de dépôt.
4. Or, il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense du préfet, qu’il a été décidé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B et que son titre de séjour, valable du 8 décembre 2024 au 7 février 2026 est actuellement en cours de fabrication. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sont donc devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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