Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2025, n° 2507814
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Arguments

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  • Rejeté
    Silence gardé par l'administration

    La cour a estimé que le silence gardé par le préfet ne pouvait pas être considéré comme une décision faisant grief, car la demande n'avait pas été présentée selon les modalités prescrites, rendant la requête manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision implicite de rejet n'était pas une décision faisant grief et que la demande n'avait pas été instruite correctement.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de la requérante étaient manifestement irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B demande l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, ainsi qu'une injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Les questions juridiques posées concernent la validité de la décision implicite de rejet et la régularité de la présentation de la demande. La juridiction conclut que le silence du préfet ne constitue pas une décision faisant grief, car la demande a été irrégulièrement présentée par voie postale, ce qui rend les conclusions de M me B manifestement irrecevables. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2025, n° 2507814
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2507814
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 14 août 2025

Texte intégral

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