Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 sept. 2025, n° 2501933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 22 septembre 2025, M. B C soumet au tribunal un courrier adressé à « Mme A » au département de la Haute-Saône concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 870,11 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. La requête déposée par M. C, telle qu’enregistrée le 22 septembre 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un recours gracieux adressé au département de la Haute-Saône. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. C, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Besançon le 29 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501933
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