Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2025, n° 2500516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Java Production |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 3 avril 2025, M. A… B… et la société Java Production demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Ouangani de procéder au paiement immédiat de la facture émise le 19 décembre 2024 d’un montant de 4 500 euros ;
2°) d’ordonner le versement d’intérêts moratoires pour retard de paiement ;
3°) de condamner la commune de Ouangani au versement des frais de procédure.
Ils soutiennent que :
- la commune refuse d’honorer cette facture malgré l’absence de litige et les nombreuses relances effectuées ; une demande de mandatement d’office a été déposée auprès de la préfecture ;
- le non-paiement de cette facture constitue un manquement grave aux obligations légales de paiement des collectivités locales, en méconnaissance de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique et du principe de continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. M. B… et la société Java Production ont présenté une requête ayant pour objet « recours pour excès de pouvoir – demande d’injonction de paiement d’une facture impayée » contre la commune de Ouangani en faisant état des difficultés rencontrées dans le règlement de la facture d’un montant de 4 500 euros émise le 19 décembre 2024, concernant la prestation de constat des dégâts du cyclone Chido par déploiement d’une solution aérienne. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. La requête présentée par M. B… et la société Java Production est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance en application des dispositions prévues au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la société Java Production est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la société Java Production.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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