Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2520457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision implicite en litige le prive de la possibilité d’exercer un emploi et de bénéficier de prestations sociales.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut prétendre au bénéfice de plein droit d’une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 23 et 24 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que, la demande présentée par M. A… n’étant complète que depuis le 18 juillet 2025, aucune décision implicite de rejet n’est encore née ;
- M. A… ne justifie pas de l’urgence à ce que la décision en litige, à supposer même qu’elle existe, soit suspendue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520458, enregistrée le 18 juillet 2025, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gualandi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Louart, greffière d’audience, M. Gualandi a lu son rapport.
M. A… et le préfet de police, dûment convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 5 mars 1995, a sollicité via le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) la délivrance d’une carte de résident en tant que parent d’un enfant mineur reconnu réfugié, en application du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Tout d’abord, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Ensuite, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles. » Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai précité, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Enfin, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » La liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées est fixée à la ligne 39 du tableau figurant à l’annexe 10 de ce même code, et comprend notamment un justificatif d’état civil au nom du demandeur et la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) reconnaissant la qualité de réfugié à son enfant mineur.
Si M. A… soutient qu’il a présenté sa demande de carte de résident le 19 février 2025, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des captures d’écran produites par le préfet de l’interface du site de l’administration numérique des étrangers en France, qu’il n’a transmis son justificatif d’état civil et la copie de la décision de l’OFPRA reconnaissant la qualité de réfugiée à sa fille, soit deux pièces qu’il devait fournir obligatoirement à l’appui de sa demande en application des dispositions mentionnées au point 5, que respectivement les 23 avril 2025 et 18 juillet 2025. Le dossier déposé par le requérant ne pouvant être regardé comme complet avant cette dernière date, le silence gardé par le préfet de police n’a, à la date de la présente ordonnance, fait naître aucune décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident mais a seulement pu valoir refus implicite d’enregistrement de cette demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours, ainsi qu’il a été dit au point 4. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision implicite de rejet, doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait refusé de délivrer à M. A… une carte de résident sont irrecevables et doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Gualandi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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