Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 juil. 2025, n° 2311896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Cassel Avocats :
1°) forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 6 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la somme de 1 351,90 euros correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2020 ;
2°) demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme ainsi réclamée ;
3) et de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contrainte ne mentionne ni les bases de liquidation de la dette ni le motif du trop-perçu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est motivée par la circonstance qu’il est demandeur d’emploi, laquelle n’est pas un motif de refus du droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement ;
- le trop-perçu en cause résulte d’une carence fautive de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’est dès lors pas fondée à en rechercher le remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa créance est fondée sur l’omission de déclaration des revenus tirés de l’activité professionnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu signifier, par acte d’huissier du 25 septembre 2023, une contrainte émise le 6 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la somme de 1 351,90 euros correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2020. Par la présente requête, il forme opposition à cette contrainte et demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme ainsi réclamée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux contraintes délivrées pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » En outre, le deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, la contrainte en litige comprend les mentions relatives à la nature de l’allocation (APL) et à la période concernées par l’indu dont le montant est précisé, ainsi que le motif suivant « suite au changement de situation professionnelle ». Dans ces conditions, la contrainte apparait suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / (…) » Selon l’article L. 822-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / (…) ». L’article L. 823-1 du même code dispose : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1o La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2o Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / (…) ». En outre, selon l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…) ». Selon l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / (…) ». Et aux termes de l’article R. 822-4 cité précédemment : « I. — Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / (…) ». Aux termes de l’article R. 822-13 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité ou d’une rente d’accident de travail ou de l’allocation aux adultes handicapés, les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation. / (…). »
Il résulte de l’instruction que M. A… bénéficie de l’aide personnalisée au logement, depuis sa demande du 6 juin 2014. Le 15 juillet 2020, il a déclaré à la CAF de la Seine-Saint-Denis être en situation de chômage non indemnisé depuis le 1er mai 2020. Par une décision du 14 octobre 2020, laquelle a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire en vertu de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, la CAF de la Seine-Saint-Denis a notifié à l’intéressé son intention de récupérer un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 1 382,90 euros sur la période courant du mois de juin 2020 au mois d’octobre 2020 au motif de sa « nouvelle situation de chômage ». Il résulte de l’instruction, en particulier de la décision du 11 mai 2021 rejetant le recours administratif mentionné précédemment et confirmant l’indu d’APL mis à la charge de M. A…, prise après avis de la commission de recours amiable du 6 avril 2021, que l’indu trouve son origine dans la circonstance que le requérant avait perçu une indemnité au titre du régime d’assurance chômage sur la période du mois de mai 2020 au mois de septembre 2020, entraînant la suppression du mécanisme de neutralisation de ses revenus tirés de son activité professionnelle au profit de l’application d’un abattement de 30% et conduisant à un recalcul du montant de l’aide personnalisée au logement auquel il pouvait prétendre sur la période concernée. Ainsi qu’il ressort des avis de versement du département de la Seine-Saint-Denis, M. A… a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours des mois de juillet, août et septembre 2020, cette allocation constituant une ressource devant être prise en compte dans le calcul de l’aide personnalisée au logement en vertu de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation cité au point précédent. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant sa période d’indemnisation au titre de l’assurance chômage, la CAF de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la CAF de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit en demandant au requérant le remboursement des sommes indûment perçues. Si M. A… se prévaut de courriers datés des 6 mai 2020 et 29 juin 2020 par lesquels il indiquait à l’organisme servant la prestation de ne pas verser à son bailleur l’aide personnalisée au logement s’il ne pouvait y prétendre, ces courriers ne font pas état de sa qualité de demandeur d’emploi indemnisé, motif du trop-perçu dont la CAF de la Seine-Saint-Denis entend poursuivre le remboursement. En outre, à la suite d’une demande de l’organisme du 6 juillet 2020, M. A… a attesté n’être plus indemnisé au titre du chômage depuis le 1er mai 2020, contrairement à ce qui ressort du point précédent. Dans ces conditions, c’est sans commettre de faute que la CAF de la Seine-Saint-Denis a versé à l’intéressé l’aide personnalisée au logement sur la période du mois de mai 2020 au mois d’octobre 2020, alors qu’il ne pouvait y prétendre. Par suite, et en tout état de cause, alors que le requérant ne demande pas de compensation entre la somme réclamée et le préjudice qu’il estime avoir subi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’organisme aurait commis une carence fautive.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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