Rejet 28 août 2024
Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 août 2024, n° 2404557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Solution Cours |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, la SARL Solution Cours, représentée par Me Ayoun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice adjointe de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de six mois ainsi que le remboursement des dossiers nos 1830502456, 39839578028, 40822574430, 40840315816, 38832727457, 39807232772 et le non-paiement des dossiers nos 40866512239, 38863827366 et 38869824078, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement en sa qualité d’organisme de formation sur la plateforme du compte personnel de formation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 750 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie gravement à sa situation ; la majorité de son activité économique est exercée via la plateforme « Mon Compte Formation », lesquelles représentent 70% de son chiffre d’affaires ; elle ne pourra pas faire face aux conséquences de la mesure attaquée sans devoir procéder à une éventuelle fermeture ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— cette décision est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation des garanties procédurales applicables :
— le courrier ouvrant période contradictoire n’a pas fait état de l’ensemble des manquements mentionnés dans la décision attaquée ;
— il n’est pas justifié de la saisine de la commission ad hoc prévue par les dispositions des « conditions particulières – organismes de formation » ni que cette commission ait donné un avis ;
— cette décision est entachée d’erreurs de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation :
— les manquements ayant donné lieu à la sanction en litige ne sont matériellement pas établis et ne sont pas constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse ou d’escroquerie de sorte que la sanction qui lui a été infligée n’est pas justifiée ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
La procédure a été communiquée à la Caisse des dépôts et consignations qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’article R. 222-22 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 août 2024 sous le n° 2404556 par laquelle la société Solution Cours demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— les conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation » applicable aux relations entre la caisse des dépôts et consignations et les organismes de formation ;
— les conditions particulières « organismes de formation » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 août 2024, tenue à 10 heures en présence de Mme Martin, greffière d’audience, Mme Gazeau a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ayoun, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en précisant ses écritures.
— la caisse de dépôts et consignations n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Solution Cours, organisme de formation professionnelle, propose des actions de formation sur la plateforme « Mon Compte Formation ». Le 5 juin 2024, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à cette société une lettre d’observations ouvrant période contradictoire, l’informant d’un certain nombre de griefs relevés à son encontre. Ce courrier indiquait également à la société Solution Cours qu’en application de l’article R. 6333-6-1 du code du travail, son déréférencement ainsi que la suspension des paiements des formations pour une période maximale de 6 mois étaient prononcés à titre de mesures conservatoires. Par courrier du 14 juin 2024, la société Solution Cours a répondu aux griefs soulevés par la Caisse des dépôts et consignations et transmis les pièces justificatives demandées. Par une décision du 23 juillet 2024, la directrice adjointe de la Caisse des dépôts et consignation a prononcé le déréférencement de la société Solution Cours de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée supplémentaire de six mois ainsi que le non-paiement des dossiers nos 40866512239, 38863827366 et 38869824078 et le remboursement des dossiers nos 1830502456, 39839578028, 40822574430, 40840315816, 38832727457, 39807232772. La société Solution Cours demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2024.
Sur la demande de référé au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des documents versés aux débats par la société requérante, à savoir son bilan d’exercice 2023, son bilan pédagogique et financier 2023 ainsi que les grands livres comptables des exercices 2023 et 2024, et n’est pas contesté par la Caisse des dépôts et consignations qui n’a pas produit d’observations en défense et n’était ni présente ni représentée à l’audience, que la société requérante assure l’essentiel de son activité économique en dispensant des actions de formation relevant du compte personnel de formation. Il résulte ainsi de l’instruction que la grande majorité des actifs financiers de la société requérante est issue des règlements du compte personnel de formation. Il résulte en outre de l’instruction et notamment de l’attestation de l’expert-comptable datée du 27 juillet 2024 que l’absence d’encaissement des montants normalement réglés par le compte personnel de formation depuis début juin 2024 a entrainé une détérioration de la trésorerie de la société requérante. Dès lors, et bien qu’elle ne fasse pas obstacle, par elle-même, à ce que la société Solution Cours poursuive d’autres actions de formation, la décision attaquée, en ce qu’elle prononce son déréférencement du service dématérialisé « Mon Compte Formation » met un terme à l’exercice de l’essentiel de son activité habituelle pour une durée de 6 mois et porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant au moyen propre à créer un doute sérieux sur la décision :
5. Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. / La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat. ». Les conditions particulières « organismes de formation » prévoient que les sanctions sont appliquées de manière proportionnée en tenant compte de la nature du manquement et de sa gravité ainsi que de son caractère réitéré.
6. Il résulte de l’instruction que pour prononcer le déréférencement de la société Solution Cours pour 6 mois, la Caisse des dépôts et consignations s’est fondée sur la méconnaissance des obligations liées aux inscriptions des examens à l’issue de la formation de « BTS diététique », sur une inadéquation entre le programme de formation présenté et le titre et les qualités de la formatrice en « BTS diététique » et sur une méconnaissance des dispositions des articles L. 6323-9-2 et R. 6333-6-2 du code du travail en ce qui concerne son recours à la sous-traitance pour la formation de « BTS diététique ».
7. La société requérante soutient sans être contredite, la Caisse des dépôts et consignations n’ayant pas produit d’écritures en défense et n’étant ni présente ni représentée à l’audience, que les manquements reprochés ne portent que sur une seule offre de formation sur les 95 dispensées, que le plus ancien dossier concerné par le contrôle réalisé avant l’édiction de la décision litigieuse date du 25 mars 2024 et qu’elle n’a commis aucun manquement antérieur en 3 ans d’exercice. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de déréférencement pour une durée de six mois de la société Solution Cours est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juillet 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a dès lors lieu de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2024 de la directrice adjointe de la Caisse des dépôts et consignations, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de référencer à nouveau la société Solution Cours sur la plateforme « Mon compte formation » dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve qu’elle en remplisse toujours les conditions, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
11. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Solution Cours et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice adjointe de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société Solution Cours de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de six mois, a ordonné le remboursement des dossiers nos 1830502456, 39839578028, 40822574430, 40840315816, 38832727457, 39807232772 et le non-paiement des dossiers nos 40866512239, 38863827366 et 38869824078, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de référencer à nouveau la société Solution Cours sur la plateforme « Mon Compte Formation » dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve qu’elle en remplisse toujours les conditions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera une somme de 1 000 euros à la société Solution Cours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Solution Cours et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Nice, le 28 août 2024.
La juge des référés,
signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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