Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2025, n° 2513571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le sous-directeur de l’accès à la nationalité française a implicitement rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre une nouvelle décision relative à sa demande de naturalisation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige l’empêche d’être éligible au troisième concours de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) pour l’année 2026, réservé aux docteurs, cette profession étant exclusivement réservée aux ressortissants français ; or, il est improbable que le tribunal administratif de Nantes soit en mesure de statuer sur son recours au fond avant le début de l’hiver 2026, ce qui l’empêchera de s’inscrire à ce concours, entrainant des effets irréversibles sur son projet professionnel ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article 21-16 du code civil, dès lors que sa résidence se situe en France ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors que sa compagne ainsi que sa fille résident sur le territoire français, celles-ci ayant été en mesure de rentrer du Canada ;
* elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que sa compagne justifie de « solides attaches en France » ; celle-ci est en effet étudiante en France et réside à Bordeaux.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que celle-ci l’entrave dans ses perspectives professionnelles, dès lors qu’il sera dans l’impossibilité de se présenter au 3ème concours, réservé aux docteurs, organisé par l’ENM en 2026. Cette seule circonstance est toutefois insuffisante à établir que l’exécution de cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que l’existence d’une situation d’urgence soit regardée comme constituée en l’espèce, alors que la naturalisation constitue une faveur accordée par la République française à un étranger qui remplit toutes les conditions requises. Ainsi, les circonstances invoquées par M. A ne suffisent pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une urgence à intervenir à bref délai sans attendre le jugement de son recours en annulation.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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