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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Fortat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Coti-Chiavari l’a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux exécutés sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est titulaire d’autorisations tacites en conformité desquelles les travaux ont été réalisés ;
— cet arrêté n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et applicable dans le cas de réalisation de travaux en vertu d’un permis de construire et d’un permis modificatif tacites ; aucune situation d’urgence ne justifie le non-respect de la procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire est inopérant dès lors que le maire était tenu de prendre l’arrêté pour faire cesser les travaux concernant une construction non autorisée ;
— l’autre moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Liaud, substituant Me Fortat, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 5 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 14 août 2018 une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section E nos 509 et 510, situé au lieudit « Terra-Rossa », sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. La direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a informé le pétitionnaire, par un courrier du 9 septembre 2019, que sa demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, faute pour lui d’avoir produit les pièces complémentaires qui lui avaient été réclamées le 5 septembre 2018. Le maire a toutefois délivré à l’intéressé, au nom de l’Etat, le 18 mars 2020, une attestation de permis tacite. Une demande de permis modificatif pour un changement de l’implantation de la construction a été déposée le 8 décembre 2020 puis, une nouvelle demande de permis modificatif a été présentée, le 27 mai 2021, en vue de l’augmentation de la surface de la maison, de la modification de son implantation et de la création d’un garage. Le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette seconde demande, par un arrêté du 20 juillet 2021. Un agent assermenté de la direction départementale des territoires de la Corse-du-Sud a dressé le 16 septembre 2022 un procès-verbal pour construction sans autorisation. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire de Coti-Chiavari a mis M. A en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » ; Le dixième alinéa de l’article L. 480-2 du même code dispose que : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est tenue de prescrire l’interruption des travaux lorsqu’il a été constaté que la construction était dépourvue de permis de construire.
4. En l’espèce, pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur le procès-verbal du 16 septembre 2022 par lequel un agent assermenté de la direction départementale des territoires de la Corse-du-Sud a constaté la réalisation d’une construction sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse produit en défense, que les travaux réalisés par M. A s’implantent sur la partie des parcelles cadastrées section E nos 509 et 510, situées au lieudit « Terra-Rossa », dans la commune de Coti-Chiavari, qui a fait l’objet de l’arrêté de refus de permis du 20 juillet 2021. Contrairement à ce que le requérant soutient, les demandes de permis déposées le 14 août 2018 et le 8 décembre 2020 portent sur des projets de constructions s’implantant sur des emplacements différents de celui où les travaux litigieux ont été constatés. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’autorisations tacites résultant de ces dernières demandes pour soutenir que le maire de Coti-Chiavari aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
5. Ainsi, le maire de Coti-Chiavari était en situation de compétence liée pour prescrire l’interruption immédiate des travaux réalisés par M. A. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Coti-Chiavari du 19 septembre 2022. Par voie de conséquence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune de Coti-Chiavari.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE
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