Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2403576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour temporaire prévu à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 24 juin 2003, entré en France le 14 décembre 2019 selon ses déclarations, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aisne par un jugement du 5 décembre 2020, à l’âge de dix-sept ans. Par une demande présentée le 14 septembre 2021, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 1er août 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les résultats scolaires de l’intéressé se sont avérés globalement satisfaisants de son inscription en seconde générale en 2020 jusqu’à sa première année de BTS comptabilité et gestion au titre de l’année 2022/2023. Toutefois, l’absentéisme répété de M. A s’est accru au fil des années, et ses résultats se sont particulièrement dégradés au cours de la seconde année de BTS, qu’il n’est pas parvenu à valider. L’intéressé a en effet obtenu la moyenne de 8,03 au premier semestre, et de 6,25 au second semestre, avec respectivement 35 heures 30 et 69 heures d’absences injustifiées. S’il fait valoir que ces absences étaient justifiées par des problèmes de transports en commun, des rendez-vous administratifs, ou encore la nécessité de se rendre chez un proche dans un autre département pour que celui-ci lui vienne en aide financièrement, ces circonstances ne sont que partiellement étayées par les pièces du dossier. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Aisne a considéré que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de ses études et qu’il a refusé, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, pour soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, M. A fait valoir qu’il justifie de considérations humanitaires dès lors qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il réside en France depuis 2019, qu’il est inséré socialement et qu’il suit une formation qualifiante. Compte tenu toutefois de l’entrée relativement récente de l’intéressé en France, de la circonstance qu’il a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie et qu’il ne justifie pas de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne aurait entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction doivent dès lors également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse à Me Pereira la somme que celle-ci réclame sur le fondement des articles visés ci-dessus.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Aisne et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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