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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 sept. 2023, n° 2304205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, la commune de Montpon-Ménéstérol demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission :
1°) de vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
2°) de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles présents sur les parcelles cadastrées section AC numéros 320, 322 et 323, n°326 et n°681 avant les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concertée « Îlot de l’Ormière » sur la commune de Montpon-Ménéstérol ;
3°) de dresser un état descriptif et qualitatif desdits immeubles, ainsi que de la voierie et des réseaux ;
4°) de recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
5°) de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Elle demande enfin que les entreprises suivantes soient attraites à la procédure :
— l’EURL O+ urbanistes et la société Servicad Sud-Ouest, en charge de la maîtrise d’œuvre de l’opération d’aménagement ;
— la société AD Inge et la société Cube Ingénieurs, en charge de la maîtrise d’œuvre de la démolition ;
— la société Arkhedia, en charge des diagnostics avant démolition.
La requête a été communiquée à Mme H, à Mme F, à Mme G, à M. C et Mme E A, à la société civile immobilière Stella, au centre hospitalier Vauclaire, à l’Eurl o+ urbanistes, à la société AD Inge, à la société Cube Ingénieurs, à la société Arkhedia et à la société Servicad.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Aux termes de l’article R. 532-1-1 issu du décret 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : » Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ".
Sur la demande d’expertise sollicitée :
En ce qui concerne l’état des lieux :
2. Par la requête susvisée, la commune de Montpon-Ménéstérol demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles présents sur les parcelles cadastrées section AC numéros 320, 322 et 323, n°326 et n°681 avant les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concertée « Îlot de l’Ormière » sur la commune de Montpon-Ménéstérol. Elle demande en outre que les entreprises suivantes soient attraites à la procédure : l’EURL O+ urbanistes et la société Servicad Sud-Ouest, en charge de la maîtrise d’œuvre de l’opération d’aménagement ; la société AD Inge et la société Cube Ingénieurs, en charge de la maîtrise d’œuvre de la démolition ; la société Arkhedia, en charge des diagnostics avant démolition. Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
En ce qui concerne dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l’expert :
3. La commune de Montpon-Ménéstérol demande en outre au juge des référés de confier à l’expert de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D B est désigné comme expert avec pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de dresser un état descriptif et qualitatif desdits immeubles, ainsi que de la voierie et des réseaux ;
3°) de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles présents sur les parcelles cadastrées section AC numéros 320, 322 et 323, n°326 et n°681 avant les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concertée « Îlot de l’Ormière » sur la commune de Montpon-Ménéstérol ;
4°) de recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
5°) pour chaque immeuble, rechercher s’ils lui apparaissent à ce stade susceptible d’être affectés par les travaux envisagés ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires d’une part à identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux, d’autre part à prévenir un danger.
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la commune de Montpon-Ménéstérol, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : Le constat se déroulera en présence des parties suivantes, dûment convoquées, la commune de Montpon-Ménestérol, Mme H, Mme F, à Mme G, M. C et Mme E A, la société civile immobilière Stella, le centre hospitalier Vauclaire, l’Eurl o+ urbanistes, la société AD Inge, la société Cube Ingénieurs, la société Arkhedia et la société Servicad.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif en deux exemplaires dès l’issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L’expert adressera au Tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l’envoi électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, expert, à l’Eurl o+ urbanistes, à la société AD Inge, à la société Cube Ingénieurs, à la société Arkhedia, à la société Servicad, et à la commune de Montpon-Ménestérol, qui la notifiera aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé.
Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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