Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2502502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2502502, par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. F… C…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2503391, par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2025 et le 29 décembre 2025, M. F… C…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il justifie d’une activité professionnelle, qu’il justifie d’une résidence personnelle et professionnelle stable, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. C….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 15 janvier 2026, ont été présentées par le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant béninois né le 17 novembre 1983 à Bohicon (Bénin), est entré en France le 12 juin 2017 muni d’un visa C valable du 9 au 30 juin 2017. Il a sollicité le 20 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite, dont il demande l’annulation dans l’instance n° 2502502, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2025, dont M. C… demande l’annulation dans sa requête n° 2503391, le préfet du Calvados a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2502502 et 2503391 concernent la situation d’un même ressortissant étranger ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête et les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. C…, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-226 du 1er juillet 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. E… G…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture du Calvados, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Après avoir rappelé que M. C… s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration de son visa C et qu’il a sollicité le 20 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision litigieuse rappelle les éléments relatifs à la situation administrative du requérant, à sa vie privée et familiale, à son ancienneté sur le territoire français et à son intégration sociale et professionnelle. Elle indique les motifs pour lesquels le préfet du Calvados a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir l’absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels, ainsi que la circonstance que le préfet n’a pas souhaité faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La décision portant refus de titre de séjour comporte les mentions de droit et de fait permettant utilement de la contester. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
M. C…, qui est entré sur le territoire français le 12 juin 2017 muni d’un visa C valable jusqu’au 30 juin 2017 et s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de celui-ci, a sollicité le 20 novembre 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il se prévaut de l’ancienneté de son séjour au cours duquel il a obtenu sa première année de licence d’anglais à l’université de Caen, cette seule durée de présence en France ne constitue pas un motif exceptionnel au séjour. Par ailleurs, s’il justifie d’une présence régulière en France depuis 2023, les documents antérieurs produits au dossier sur les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, ainsi que l’attestation du 3 novembre 2024 d’hébergement établie par Mme A…, ressortissante française née le 27 juin 1938 indiquant l’avoir hébergé avant la pandémie de Covid 19 puis à compter d’août 2020 en échange d’une aide pour la gestion de son handicap, sont insuffisamment probants pour attester de sa résidence habituelle et continue en France entre 2017 et 2022. La circonstance qu’il soit devenu propriétaire en 2024 d’un bien immobilier qu’il rénove en vue d’en faire son lieu d’habitation principale ne constitue pas un motif exceptionnel au séjour. M. C…, qui se déclare célibataire, fait valoir la présence en France de son fils né le 21 octobre 2022 à Caen, de nationalité béninoise. En dehors de la production de quelques photos non datées et de factures d’abonnement mensuel à l’achat de couches pour enfant depuis le 6 novembre 2022, de sept factures en 2023 pour l’achat de lait, de meubles, de chaussons et de jouets, de l’attestation de mutuelle de 2024 sur laquelle apparaît le nom de l’enfant et en 2025 d’une facture de jouet ainsi que de la prise en charge des frais de scolarité privée 2025/2026 de l’enfant, le requérant ne justifie pas d’une contribution effective à son entretien et à son éducation ni de liens familiaux intenses et stables avec lui. S’il allègue de la présence en France de ses deux sœurs, la seule production d’une copie du titre de séjour de Mme B… C… valable jusqu’au 19 avril 2025 ne permet pas de justifier d’un lien de parenté avec elle ni de la réalité du lien affectif allégué. Au demeurant, M. C… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident encore son père ainsi qu’une partie de sa fratrie. Enfin, s’il invoque sa bonne intégration dans la société française en produisant des attestations de son entourage témoignant de ses valeurs humaines et de son engagement spirituel, et une attestation du 14 octobre 2025 de bénévolat effectué entre janvier 2022 et décembre 2023 au sein de l’association de la Croix-Rouge française dans l’activité de l’aide alimentaire, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion sociale particulière en France. Par suite, l’ensemble des éléments dont se prévaut le requérant ne permettent pas de caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que depuis le 1er mars 2024, M. C… justifie d’un emploi de technicien au sein de l’entreprise IB Gestion, ainsi que l’attestent le contrat de travail à durée déterminé, prolongé par avenant, et les fiches de paie produites. Toutefois, ni la situation professionnelle récente au sein de l’entreprise IB Gestion de M. C…, qui ne justifie d’aucune qualification ni diplôme dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, ni la promesse d’embauche du 25 octobre 2024 en contrat à durée déterminée au sein de la SAS Multi-services Normandie en qualité de « manœuvre de chantier », ne constituent des motifs exceptionnels d’admission au séjour. La circonstance que son employeur a, par une attestation du 14 octobre 2025, soit postérieurement à la décision litigieuse, indiqué que le terme de son contrat à durée déterminée était le 31 décembre 2025 et qu’il faisait l’objet d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant que chef de chantier non cadre en 2026, est sans incidence sur la décision attaquée édictée le 29 septembre 2025. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant dans la liste annexée à l’arrêté interministériel du 21 mai 2025, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’arrêté précité que le métier de technicien relèverait de la liste des métiers en tension en Normandie, notamment de la catégorie B07Z21 « ouvrier non qualifié du gros œuvre en bâtiment ». En tout état de cause, la circonstance que le métier de technicien soit visé par l’arrêté du 21 mai 2025 n’ouvre pas, à elle seule, un droit au séjour. Par suite, en considérant que son admission au séjour ne relevait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent jugement, en notifiant une obligation de quitter le territoire français à M. C…, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée se fonde sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’article L. 612-6 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa C. Par ailleurs, le requérant ne produit pas d’élément probant de nature à établir l’intensité et la stabilité de ses liens familiaux en France, notamment au regard de son enfant de nationalité béninoise, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, et alors qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis mars 2024 et de l’achat d’un bien immobilier en 2024, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le préfet du Calvados aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent jugement, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes n°s 2502502 et 2503391 de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2502502 de M. C… est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2503391 de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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