Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 sept. 2025, n° 2501286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 18 septembre 2025, Mme D A agissant en qualité de représentante légale de sa fille E C A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 portant affectation en classe de 6ème standard, au sein du collège Laetitia Bonaparte, en tant qu’elle refuse implicitement son affectation en classe de 6ème « CHAMD » (classe à horaires aménagés musique et danse), pour la rentrée scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de son dossier de candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— les tests d’entrée se sont déroulés à des horaires très décalés et non respectés, ce qui a engendré une rupture d’égalité entre candidats ; les principes d’égalité, de neutralité et de bienveillance n’ont pas été respectés ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est imminente et que l’exécution de cette décision causera à sa fille un dommage grave, difficilement réparable, voire irréversible ;
— en l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
. de l’absence de motivation de la décision attaquée, aucune réponse n’ayant par ailleurs été apportée à son « recours gracieux » dont elle a saisi l’administration par courriel, le 26 juin 2025,
. de l’erreur manifeste d’appréciation,
. de la rupture d’égalité dans l’accès aux dispositifs en méconnaissance de l’article L. 111-1 du code de l’éducation,
. de la méconnaissance des règles posées par la note à l’attention des parents d’élèves de CM2 de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de Corse-du-Sud pour la rentrée scolaire de septembre 2025 et par l’article D. 211-10 du code de l’éducation, s’agissant notamment des règles d’affectation,
. du détournement de pouvoir,
. de la méconnaissance du droit à l’éducation et à la continuité du parcours artistique.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le recteur de la région académique de Corse, recteur de l’académie de Corse, chancelier des Universités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, l’urgence n’est pas, en l’espèce, caractérisée ; la demande en cause étant non une demande de dérogation à la carte scolaire mais une demande d’affectation dans une classe spécifique alors que la jeune C A est effectivement affectée dans son collège de secteur ; la requérante ne justifie pas du préjudice dont elle fait état ; il n’est pas porté atteinte de manière suffisamment grave à la situation de sa fille ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la décision attaquée n’a pas à être motivée.
. elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la jeune C A est affectée dans son collège de secteur,
. il n’y a eu aucune rupture d’égalité dès lors que la jeune C A n’a pas obtenu d’avis favorable du conservatoire et que par suite, le directeur académique des services était en situation de compétence liée et se devait donc de refuser son admission dans la classe sollicitée,
. il n’appartient d’ailleurs pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury d’examen,
. il n’y a ni méconnaissance des règles d’affectation ni détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2501257 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que l’avis du Conservatoire a été irrégulièrement rendu, en méconnaissance du principe d’égalité des candidats, le Conservatoire n’ayant pas justifié de la composition du jury et des critères de sélection en dépit de ses demandes ;
— les observations de M. B, représentant le recteur de la région académique de Corse, recteur de l’académie de Corse, chancelier des Universités qui persiste dans ses écritures et souligne que l’administration était en situation de compétence liée et qu’il n’y a eu aucune rupture d’égalité entre les candidats.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L’élève C A a postulé le 20 mars 2025 pour être admise en classe de 6ème « CHAD » (classe à horaires aménagés danse). Après avoir été convoquée par le conservatoire de corse, musique, danse et art dramatique pour passer des tests, sa candidature a reçu un avis défavorable. En suivant, le 20 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corse du Sud a notifié à Mme A, une décision d’affectation de sa fille, en classe de 6ème au sein du collège Laetitia Bonaparte d’Ajaccio. Par un courriel du 27 juin 2025, la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Corse du Sud a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 portant affectation en classe de 6ème standard, au sein du collège Laetitia Bonaparte, en tant qu’elle refuse implicitement son affectation en classe de 6ème « CHAD » (classe à horaires aménagés danse), pour la rentrée scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Les moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de
suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ensemble celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au recteur de la région académique de Corse, recteur de l’académie de Corse, chancelier des Universités.
Fait à Bastia, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. Baux
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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