Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2401824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401824 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous de remise de ce récépissé ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les critères de la circulaire sur l’admission exceptionnelle au séjour du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— et les observations de Me Khiat Cohen, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 31 juillet 1987, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 juillet 2017, muni d’un visa court séjour. Le 28 février 2023, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il résulte du point précédent que M. B, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le territoire national.
5. Cependant, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet des Yvelines a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, apprécié l’opportunité d’adopter une mesure de régularisation exceptionnelle en faveur de l’intéressé. Le préfet des Yvelines a ainsi retenu que la circonstance que M. B dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre 2019 ne saurait constituer un motif exceptionnel et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie. Toutefois, M. B établit, par le nombre, la diversité et le caractère probant des pièces produites, résider habituellement en France depuis au moins août 2018, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et exercer un emploi d’ouvrier-monteur de climatisation de manière stable depuis le 2 septembre 2019, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, auprès du même employeur, qui a rédigé une lettre de soutien de sa demande de régularisation et renseigné le formulaire de demande d’autorisation de travail le 13 février 2023. Le requérant justifie, en outre, par la production de ses bulletins de paie et de ses relevés de compte, tirer de son activité professionnelle un salaire mensuel de près de 2 300 euros à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 29 mai 2031. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu surtout de la durée et de la stabilité de l’insertion professionnelle de M. B en France, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un certificat de résidence mention « salarié » à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, et en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant expressément à exercer une activité professionnelle. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 16 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B un certificat de résidence mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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