Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 mars 2025, n° 2501106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Schlembach, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident, lui délivrant une autorisation provisoire de séjour en lieu et place, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient :
*** sur l’urgence : que la condition d’urgence est remplie du fait des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, l’autorisation provisoire de séjour dont il est actuellement détenteur expirant le 18 mars 2025 ;
*** sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré du vice de procédure (contradictoire), de l’insuffisance de motivation, de l’erreur dans le champ d’application de la loi et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un tel doute.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2405961, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B A, ressortissant tunisien né en 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident, lui délivrant une autorisation provisoire de séjour en lieu et place, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité .
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
4. En l’espèce, afin de justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, qui date du 27 août 2024 et qui est donc antérieure de six mois à l’introduction du présent recours, le requérant se borne à faire valoir que l’autorisation provisoire de séjour dont il est actuellement détenteur expire le 18 mars 2025 et qu’il sera donc en situation irrégulière à compter de cette date. Outre que cette circonstance n’est qu’éventuelle, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, sa situation actuelle n’est au demeurant pas nouvelle dès lors qu’elle perdure depuis l’intervention de la décision attaquée prise le 27 août 2024. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2501106
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