Désistement 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2203815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 mars 2022, enregistrée le 9 mars 2022 au greffe du tribunal, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 22 février 2022 au greffe du tribunal de Paris, M. A B, représenté par Me Niamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de douze mois ferme ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B par courrier du greffe le 22 mai 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement du 22 mai 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », et dont il a accusé réception le 5 juin 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203815
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Honoraires ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Sérieux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Exclusion ·
- Contrats ·
- Public
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Impossibilité
- Associations ·
- Médiation ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Réponse ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Aide financière ·
- Armée ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Etat civil ·
- Enfance ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Carton ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.