Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 juin 2025, n° 2500674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 14 935,08 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2024.
2°) la révision de sa situation.
Il soutient qu’il a effectivement été financièrement soutenu par des proches pour l’aider a payer ses factures et notamment celles de son appartement afin de ne pas perdre son logement.
Par un courrier du 1er avril 2025, le tribunal a rappelé à M. A qu’il devait produire tous éléments prouvant sa bonne foi et des justificatifs des ressources actuelles et des charges courantes de son foyer, dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, M. A a transmis au tribunal une attestation d’assurance voiture, un tableau d’armotissement de banque et des attestation de personnes l’ayant aidé financièrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions qu’en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
5. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le refus de remise de dette opposé par le département du Jura à M. A provient d’une omission volontaire de déclaration ayant entrainé la perception à tort du RSA. Si, eu égard aux termes de sa requête, M. A invoque des difficultés financières, il ne produit aucun élément permettant d’établir sa bonne foi au regard de l’omission déclarative qui lui est reprochée. Par suite, son argumentation doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande de remise de dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 10 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2500674
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