Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2209030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 7 novembre 2023,
M. B, représenté par Me Deniau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de la prime de précarité ;
2°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 5 072,75 euros au titre de l’indemnité de précarité due en application de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, date de réception de sa demande préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant pas, au terme de son contrat arrivé à échéance au mois d’avril 2020, la prime de précarité prévue par les dispositions de l’article R. 6152-10 du code de la santé publique ; aucun contrat de travail ne lui a été proposé au sein de l’hôpital Charles Foix ; s’il a continué à exercer les fonctions d’attaché au sein de l’AP-HP c’est de sa propre initiative et dans un autre établissement de santé, l’hôpital Paul Brousse ;
— il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 5 072,75 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023,
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B n’est pas fondé à percevoir l’indemnité de précarité prévue par l’article R. 6152-610 du code de la santé publique dès lors que la relation de travail s’est poursuivie, à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée d’un an, au titre duquel il a été affecté à l’hôpital Charles Foix, arrivé à échéance le 6 avril 2022, avec le même et unique employeur, sous couvert d’un contrat à durée déterminée d’une durée de vingt-quatre mois, au titre duquel il a été affecté à l’hôpital Paul Brousse ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 octobre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a été recruté par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), à compter du 7 avril 2020, sous contrat à durée déterminée de douze mois en qualité de praticien attaché associé au sein de l’hôpital Charles Foix. A compter du 7 avril 2021, il a été recruté par l’AP-HP, également sous contrat à durée déterminée de douze mois en qualité de praticien attaché associé au sein de l’hôpital Paul Brousse. Par une lettre du 2 février 2022, M. B a demandé à l’AP-HP le versement de la prime de précarité, prévue par l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, à laquelle il estime avoir droit consécutivement non renouvellement de son contrat au sein de l’hôpital Charles Foix. Un rejet implicite a été opposé à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HP a implicitement rejeté sa demande tendant au paiement de l’indemnité de précarité et de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 5 072,75 euros au titre de l’indemnité de précarité.
2. Aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation : / () ; / 4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d’un médecin, d’un odontologiste ou d’un pharmacien et qui participent à l’activité de médecine, d’odontologie ou de pharmacie « . En outre, l’article R. 6152-633 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, rend applicable aux praticiens attachés associés les dispositions, notamment, de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique. Aux termes de cet article : » Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. / En cas de non-renouvellement du contrat par l’une ou l’autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d’une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d’une durée au plus égale à un an. / Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d’affectation prévus au contrat se fait par voie d’avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l’intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial. / A l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l’issue du contrat triennal, le renouvellement s’effectue par un contrat à durée indéterminée. / () ". Il résulte des termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique qui viennent d’être cités que l’autorité administrative peut, par contrat d’une durée maximale d’un an, avoir recours aux services de praticiens attachés associés, et peut, par contrats successifs, prolonger la relation de travail pour une durée totale ne pouvant excéder vingt-quatre mois. L’autorité administrative est tenue de verser l’indemnité de précarité aux praticiens attachés associés lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat.
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat ». L’article 2 de ce même arrêté dispose : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC ».
4. Il résulte de l’instruction et, notamment, des termes du contrat conclu le
1er avril 2020 entre l’AP-HP et M. B que ce dernier a été recruté, sous contrat à durée déterminée, en qualité de « praticien attaché associé dans le service de gériatrie SSR 2 » de l’hôpital Charles Foix, au titre de la période du 7 avril 2020 au 6 avril 2021. Il résulte également de l’instruction que le 30 mars 2021, soit avant l’échéance de ce premier contrat, le requérant a conclu avec l’AP-HP un nouveau contrat également à durée déterminée de douze mois, pour l’exercice de fonctions analogues, à compter du 7 avril 2021, soit dès le lendemain de l’échéance du premier contrat, dans le « service de gériatrie SSR Alzheimer » de l’hôpital Paul Brousse. Dans ces conditions, alors que M. B a conclu successivement deux contrats à durée déterminée de douze mois pour exercer ses fonctions de praticien attaché associé dans deux établissements de santé différents relevant du même employeur, soit l’AP-HP, il n’est pas fondé à soutenir que sa relation de travail ne se serait pas poursuivie au terme de son contrat arrivé à échéance au 6 avril 2021. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’AP-HP aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 6152-610 ni, en tout état de cause, que l’AP-HP aurait commis une illégalité constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HP a implicitement rejeté sa demande tendant au paiement de l’indemnité de précarité ni, en tout état de cause, la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 5 072,75 euros. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209030
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
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