Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 26 sept. 2025, n° 2209580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2209580 le 22 juillet 2022, les 25 mai, 12 novembre et 14 décembre 2024, et les 10 et 11 février, 20 juin, 6 juillet, 4 août et 14 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle Pôle emploi, devenu France travail, l’a radié, à compter de cette date, pendant une durée de quatre mois, de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé son revenu de remplacement pour cette même durée ;
2°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 12 avril 2022 réduisant de 25% le montant de son allocation de revenu de solidarité active pour les mois d’avril et mai 2022, ainsi que cette décision du 12 avril 2022.
Il soutient que :
s’agissant de sa radiation des listes de Pôle emploi et de la suppression de son allocation de remplacement :
— la décision du 19 janvier 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de forme, en l’absence de nom et prénom de son auteur et du manque de lisibilité de la signature, et en raison de sa « non-conformité aux règles de la langue française » ; cette décision ne mentionne ni les voies de recours ni la possibilité de saisir le défendeur des droits ;
— lors de la procédure de contrôle de sa recherche d’emploi, sa situation particulière n’a pas été prise en compte ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu d’informations préalables à sa sanction sur les éléments à fournir pour justifier de sa recherche d’emploi ;
— il n’a pas été informé des actions qu’il aurait dû engager pour éviter une radiation ;
— il a candidaté à 23 postes entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021 ;
— il a été victime d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— il a été porté atteinte à sa dignité.
s’agissant de la réduction de son allocation de revenu de solidarité active :
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— les consignes présentes dans ces décisions, portant sur la régularisation de sa situation et sa recherche d’emploi, ne sont pas suffisamment précises ;
— la sanction prévue à l’issue de la suspension de son allocation de RSA est illégale ;
— les informations figurant dans ces décisions concernant l’obligation à laquelle il ne s’est pas conformé, ses droits et obligations en qualité d’allocataire du RSA et la sanction progressive qui pourrait lui être appliquée en cas de non-réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi ne sont pas suffisantes ;
— le département de Maine-et-Loire applique un barème sans prendre en considération la nature et la gravité des fautes qu’il a commises ;
— il a été porté atteinte à sa dignité, dès lors que le département de Maine-et-Loire a adopté une attitude « moralisante et infantilisante » ;
— les décisions attaquées sont entachées de « détournement de procédure, d’entrave à la justice et obstacle à la manifestation de la vérité », en méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que ces décisions ne mentionnent ni les voies de recours ni la possibilité de saisir le défendeur des droits ;
— elles doivent être retirées, dès lors que la décision portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi, sur laquelle elles se fondent, est illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2023 et 30 juillet 2025, Pôle emploi, devenu France Travail, des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2211031 les 22 août 2022 et 20 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 12 avril 2022 réduisant de 25% le montant de son allocation de revenu de solidarité active pour les mois d’avril et mai 2022, ainsi que la décision du 12 avril 2022.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— les informations figurant dans ces décisions portant sur la sanction progressive qui pourrait lui être appliquée en cas de non-réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi et sur les démarches à entreprendre afin de régulariser sa situation ne sont pas suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 19 juin 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête en ce qu’elle demande l’annulation de la décision du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, dont la dernière inscription sur les listes de Pôle emploi date du 8 septembre 2021, a fait l’objet d’une procédure de contrôle en recherche d’emploi pour le dernier trimestre 2021. A la suite de cette procédure et d’un échange téléphonique du 31 décembre 2021 avec un conseiller Pôle emploi, un courrier d’avertissement avant sanction lui a été adressé ce même jour. Par une décision du 19 janvier 2022, Pôle emploi de Saint-Herblain a radié M. B de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de quatre mois et lui a supprimé son revenu de remplacement pour la même durée. M. B a contesté cette décision par un recours préalable formé le 27 mars 2022, qui a été rejetée par une décision implicite née le 27 mai 2022. Par sa requête n° 2209580, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 janvier 2022.
2. M. B perçoit le revenu de solidarité active depuis le mois de février 2015. Faisant suite à la décision de Pôle emploi de Saint-Herblain du 19 janvier 2022 de radier M. B des listes de Pôle emploi, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, par un courrier du 12 avril 2022 et après avis de l’équipe pluridisciplinaire départementale, a décidé de réduire de 25% le montant du revenu de solidarité active de M. B pour les mois d’avril et mai 2022. Le 22 juin 2022, la présidente du conseil départementale de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que M. B a formé contre la décision du 12 avril 2022 et a précisé que la sanction prononcée serait levée à compter de juin 2022. Par sa requête n° 2211031, M. B demande l’annulation des décisions du 12 avril et du 22 juin 2022.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2209580 et 2211031 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
4. Si M. B, dans son mémoire enregistré le 19 juin 2025, a expressément abandonné les conclusions présentées dans sa requête n°2211031 tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2022 de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, cette requête doit être regardée comme dirigée en réalité contre la décision du 22 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable contre cette première décision, qui s’y est substituée.
Sur la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression du revenu de remplacement :
5. La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 3° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Par ailleurs lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de Pôle emploi prévu à l’article R. 5412-8 du code du travail constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a contesté, le 27 mars 2022, la décision du 19 janvier 2022 par laquelle Pôle emploi, devenu France Travail, l’a informé de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de quatre mois et a supprimé pour la même durée son revenu de remplacement. Par une décision implicite née le 27 mai 2022, Pôle emploi a rejeté ce recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 19 janvier 2022 doivent être regardées comme dirigées contre cette décision implicite, et les moyens soulevés à l’encontre des vices propres de la décision du 19 janvier 2022 tirés de son insuffisante motivation, du vice de forme résultant de l’absence de nom et prénom de son auteur et du manque de lisibilité de la signature, de sa « non-conformité aux règles de la langue française », et de l’absence de mention des voies et délais de recours et de la possibilité de saisir le défenseur des droits, et du vice de procédure dont elle serait entachée doivent être écartés comme inopérants.
8. En deuxième lieu, si le requérant reproche également à Pôle emploi de ne pas lui donner, dans la décision attaquée, d’instructions de régularisation afin d’éviter une radiation, cette circonstance, qui ne saurait affecter les droits de M. B que pour le futur, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : 1° () ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () « . Aux termes de l’article R. 5412-1 de ce code, applicable au présent litige : » Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2, (). « . Enfin, aux termes de l’article R. 5412-5 du même code, applicable au présent litige : » La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; () ".
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail alors en vigueur : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, () ». Aux termes de l’article R. 5426-3 de ce code, alors en vigueur : " Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l’article précité [L. 5412-1], il supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ; (). ".
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la décision en litige et des écritures en défense de la directrice de Pôle emploi Pays de la Loire, que la décision de radiation de M. B de la liste des demandeurs d’emploi et de la suppression de son allocation de remplacement se fonde sur la circonstance que M. B n’a pas accompli d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi.
12. Il résulte de l’instruction que M. B s’est réinscrit à Pôle emploi, en dernier lieu, le 8 septembre 2021, après avoir fait l’objet de deux sanctions pour des manquements à ses obligations. Si dans le cadre de la procédure de contrôle de sa recherche d’emploi, portant sur la période d’octobre à décembre 2021, il a produit des documents concernant vingt-trois candidatures qu’il soutient avoir effectuées à cette période, il résulte de l’instruction qu’aucun de ces documents ne comporte son nom, ne permettant pas d’établir avec certitude qu’il est bien l’auteur de ces candidatures, celles-ci consistant en outre en de simples envois de curriculum vitae sans éléments de motivation ni de personnalisation. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir Pôle emploi, le curriculum vitae de M. B, qui a fait l’objet à plusieurs reprises de demandes d’amélioration et de mise à jour de la part de ses conseillers Pôle emploi, présente une mise en forme peu attractive et n’est pas actualisé depuis 2006, notamment en ce qui concerne les formations qu’il a suivies, ne permettant pas de justifier des qualifications requises pour les postes auxquels le requérant s’est porté candidat. Il résulte également de l’instruction que M. B n’a pas rendu visible son profil sur le site de Pôle emploi, qui permet aux demandeurs d’emploi de mettre leur curriculum vitae, leurs diplômes, une lettre de recommandation ou tout autre document valorisant leur parcours professionnel à disposition d’employeurs ou de recruteurs amenés, dans le cadre de leur recherche de candidats potentiels, à consulter ce site pour examiner les profils et parcours professionnels des demandeurs d’emploi. Par ailleurs, si M. B verse au dossier des copies d’écran pour justifier de son inscription à des alertes de sites internet de recherche d’emploi, cette inscription, par elle seule, ne saurait être regardée comme une démarche active de recherche d’emploi. Enfin, et alors qu’il n’a pas occupé d’emploi depuis 2006, il résulte de l’instruction que M. B s’est maintenu, au cours des années 2017 à 2021, dans une posture continue d’opposition à toute proposition de ses conseillers lors des entretiens périodiques organisés par Pôle emploi, au cours desquels il lui a été demandé de mettre à jour son profil sur le site de Pôle emploi, d’améliorer son curriculum vitae, et de participer à des accompagnements ou à des prestations de service proposés par les services de Pôle emploi, sans que cela soit suivi d’effet.
13. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, dès lors que les candidatures présentées par le requérant afin de justifier de son obligation de recherche d’emploi avaient peu de chance d’aboutir, M. B ne peut être regardé comme ayant accompli des actes positifs en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise conformément aux dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle Pôle emploi l’a radié pendant quatre mois de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé son revenu de remplacement pour cette même durée.
14. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Si M. B soutient que les conseillers de Pôle emploi, lors de la procédure de contrôle, ont volontairement omis de prendre en compte les preuves de recherche d’emploi qu’il leur a communiquées ainsi que sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite, les moyens tirés du détournement de procédure et du défaut d’examen doivent être écartés.
15. En cinquième et dernier lieu, il ne résulte nullement de l’instruction qu’il aurait été porté atteinte à la dignité de M. B, dès lors que les décisions contestées se bornent à rappeler les obligations que doit respecter un allocataire du revenu de solidarité active et à tirer les conséquences du non-respect de ces obligations.
16. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que Pôle emploi de Saint-Herblain a procédé à la radiation de M. B de ses listes pendant une période de quatre mois et a supprimé son revenu de remplacement pour la même durée.
Sur la réduction des droits de M. B au revenu de solidarité active :
17. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; () « . Aux termes de l’article R.262-68 du même code, applicable au présent litige : » La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; (). ".
18. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de réduction du revenu de solidarité active (RSA) prononcée sur le fondement de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge. Par suite, la décision expresse de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire en date du 22 juin 2022 par laquelle elle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B s’est substituée à celle du 12 avril 2022 réduisant son allocation de RSA de 25% pendant deux mois. Il en résulte, d’une part, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2022 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 22 juin 2022, comme il l’a été dit au point 4 du présent jugement, d’autre part, que les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 12 avril 2022 doivent être écartés comme inopérants.
20. En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge rappelé au point 18 du présent jugement, les moyens portant sur les vices propres de la décision du 22 juin 2022 sont inopérants.
21. En troisième lieu, M. B soutient que le département de Maine-et-Loire lui a appliqué un barème mécanique sans prendre en considération la nature et la gravité des fautes qu’il a commises. Il ne résulte pas de l’instruction que pour fixer le niveau de la réduction des droits à RSA de M. B, la présidente du conseil départemental aurait fait application d’un barème automatique, alors qu’il ressort au contraire des écritures du département en défense qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation de l’allocataire et que le niveau et la durée de la réduction de ses droits ont été fixés en tenant compte de la circonstance que l’intéressé n’avait jamais fait l’objet d’une décision de suspension, et qu’en conséquence, la réduction de son allocation ne pouvait excéder 80% du montant dû au titre du troisième mois du trimestre de référence, pour une durée de un à trois mois. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de Maine-et-Loire aurait appliqué un barème automatique sans prendre en considération la situation personnelle du requérant doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la décision de réduction des droits au revenu de solidarité active de 25% pour les mois d’avril et mai 2022 a été prise au motif tiré de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi prononcée par Pôle Emploi. Ainsi qu’il l’a été dit au point 16 du présent jugement, cette radiation était justifiée. En outre, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas été informé de ses obligations en tant qu’allocataire du RSA, dès lors qu’il a été destinataire de nombreux courriers du département de Maine-et-Loire les 3 novembre 2016, 3 septembre 2021, 11 octobre 2021 et 4 mars 2022, lui rappelant ces obligations. Par suite, alors que M. B a manqué à ses obligations de recherche d’emploi et a été radié à ce titre des listes des demandeurs d’emploi, la présidente du conseil départementale de Maine-et-Loire était fondée à réduire son droit au RSA de 25% pour les mois d’avril et mai 2022 et le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision implicite de radiation de M. B de la liste des demandeurs d’emploi doit être écarté.
23. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 22 juin 2022 serait entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, ni qu’il aurait été porté atteinte à la dignité de M. B, le département de Maine-et-Loire s’étant contenté de rappeler dans les décisions contestées les obligations que doit respecter un allocataire du RSA et à tirer les conséquences du non-respect de ces obligations, en prononçant une sanction proportionnée au manquement commis.
24. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas disposer d’informations suffisantes sur la mise en place d’une éventuelle sanction progressive en cas de non-respect de ses obligations et celui tiré de ce que cette sanction serait illégale ne peuvent être utilement soulevés dès lors que la décision du 22 juin 2022 ne prévoit pas la mise en place d’une telle sanction.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête n°2209580 et n°2211031 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à France travail Pays de la Loire et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2211031
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