Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2211763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A… C…, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête dirigées contre la décision du 8 juillet 2022 portant refus de titre de séjour, dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C… s’est vue délivrer un titre de séjour.
Un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, présenté par Me Guinel-Johnson pour Mme C… en réponse à la communication du moyen d’ordre public, a été communiqué.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante nigériane née le 5 mars 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 14 octobre 2011. Elle y a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juin 2013. Elle a, par la suite, bénéficié de titres de séjours pour raison de santé d’octobre 2014 au 28 avril 2019. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 31 mai 2021. Par courrier du 24 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 8 juillet 2022, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme C… des titres de séjour en qualité de parent d’enfant protégé, valables du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025, puis du 9 avril 2025 au 8 avril 2026. Par suite, les titres ainsi délivrés emportant des effets équivalents à ceux du titre initialement sollicité, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juillet 2022 lui refusant un titre de séjour, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Guinel-Johnson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Guinel-Johnson une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’à Me Guinel-Johnson.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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