Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2306444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 10 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la suspension des conditions matérielles d’accueil entre le 1er mars 2019 et le 1er juillet 2020, de manière implicite jusqu’au 29 juillet 2019 puis en vertu d’une décision ultérieurement annulée par le tribunal, est fautive ;
la réticence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour exécuter le jugement d’annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil est fautive ;
elle a subi un préjudice matériel correspondant au total des montants journaliers d’allocation pour demandeurs d’asile non hébergés qu’elle aurait dû percevoir pendant cette période ;
elle a subi, ainsi que ses deux filles, un préjudice moral consistant en un trouble dans leurs conditions d’existence du fait de l’absence de versement de l’allocation pendant quinze mois, de l’absence d’hébergement, et de la durée excessive mise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour réexaminer leur situation après annulation de la décision de suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
les observations de Me Chebbale, avocate de Mme B….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 21 mai 1990, a déposé une demande d’asile enregistrée le 17 septembre 2018 et a bénéficié à compter de cette date des conditions matérielles d’accueil. Mère d’un enfant à la date de sa demande d’asile, elle a donné naissance à un deuxième enfant le 29 décembre 2018. Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile a cessé à compter du 1er mars 2019, puis une décision de suspension des conditions matérielles d’accueil a été prise le 22 juillet 2019. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal n°1907515 du 21 juillet 2022, lequel a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois. Une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil a alors été prise le 27 octobre 2022, annulée par jugement du tribunal n° 2304338 du 9 janvier 2025 comportant une injonction de réexamen. Enfin, une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil a été prise le 4 mars 2025 et annulée par jugement du tribunal n° 2502133 du 2 mai 2025 comportant également une injonction de réexamen.
Mme B… a adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande indemnitaire préalable, reçue le 22 juin 2023, tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi du fait de l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile entre le 1er mars 2019 et le 30 juin 2020, son versement ayant été rétabli à compter du 1er juillet 2020, ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice moral et de celui de ses deux filles à hauteur de 10 000 euros, du fait de l’absence de prise en charge en tant que demandeur d’asile et du retard dans l’exécution du jugement du 21 juillet 2022. En l’absence de réponse du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans un délai de deux mois, sa demande a été implicitement rejetée.
Le 29 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé au versement à Mme B… d’une somme de 10 248 euros, correspondant aux montants de l’allocation pour demandeur d’asile non-perçus pour la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2020.
Par la présente requête, Mme B…, qui a pris acte de l’indemnisation de son préjudice matériel du fait du versement réalisé le 29 juillet 2025, demande l’indemnisation de son préjudice moral et de celui de ses filles.
Sur les fautes :
En premier lieu, le tribunal a, par jugement du 21 juillet 2022 revêtu de l’autorité de la chose jugée, annulé la décision du 22 juillet 2019 de suspension des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait la requérante au motif qu’il n’était pas établi qu’elle n’aurait pas respecté son obligation de présentation aux autorités, raison invoquée dans la décision annulée pour procéder à la suspension des conditions matérielles d’accueil. La décision du 22 juillet 2019 était ainsi illégale, et donc fautive.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’en exécution du jugement du tribunal du 21 juillet 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a dû réexaminer à deux reprises la situation de la requérante, lui refusant dans un premier temps le rétablissement des conditions matérielles d’accueil avant de procéder à nouveau à leur cessation, par des décisions qui ont chacune été annulées par le tribunal. Ces deux décisions reprenaient notamment le motif dont l’illégalité avait pourtant été constatée dès le jugement du 21 juillet 2022. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une faute dans l’exécution du jugement du 21 juillet 2022.
Sur le préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que, du fait de la suspension de ses conditions matérielles d’accueil à compter du 1er mars 2019, Mme B…, mère d’un enfant de deux ans et ayant donné naissance deux mois avant cette suspension à son deuxième enfant, s’est trouvée dépourvue de toute prise en charge en tant que demandeuse d’asile. Cette situation lui a causé un préjudice moral, en lien direct avec la suspension fautive de ses conditions matérielles d’accueil, dont il convient de faire une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 500 euros.
En revanche, les conditions dans lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration a exécuté le jugement du 21 juillet 2022, alors que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été rétabli au profit de la requérante à compter du 1er juillet 2020, sont sans lien avec le préjudice moral dont la réparation est demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Chebbale d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’Office français de l’immigration et de l’intégration est condamné à verser à Mme B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Chebbale, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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