Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2205037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205037 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre, 15 décembre 2022 et 3 mai 2023, Mme D E et M. C E, représentés par Me Deplano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à Mme B un permis de construire portant notamment sur l’extension d’une maison à usage d’habitation implantée sur les parcelles cadastrées section CE n° 287 et 288 situées 57 chemin Alphonse Daudet, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué a été obtenu par la fraude dès lors que la parcelle cadastrée section CE n°288 leur appartient et que l’autorisation en litige n’aurait pu être obtenue sans inclure cette parcelle dans le terrain d’assiette du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2022 et 7 août 2023, Mme A B, représentée par Me Bonacorsi, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Chrestia, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Chrestia, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer, et de Me Bonacorsi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire de la parcelle cadastrée section CE n° 287 située 57 chemin Alphonse Daudet à Cagnes-sur-Mer. Elle a déposé, le 10 novembre 2021, une demande de permis de construire en vue de procéder notamment à l’extension de la maison à usage d’habitation située sur cette parcelle. Sa demande a été complétée le 18 février 2022. Par un arrêté du 11 mai 2022, le maire de Cagnes-sur-Mer lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier, reçu le 13 juillet 2022 par la commune, M. et Mme E ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n’a été apportée à leur demande. Par leur requête, M. et Mme E demandent l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2022, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige présentée par Mme B porte sur les parcelles cadastrées section CE n° 287 et 288, comme mentionné expressément par le formulaire Cerfa de demande et l’arrêté attaqué. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de vente du 13 janvier 2011 produit par les requérants que ces derniers sont propriétaires de la parcelle mitoyenne cadastrée section CE n°288. Dans ces conditions, les requérants justifient en tant que voisins immédiats du projet d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2022 contesté et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
6. D’une part, aux termes de l’article R.*423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () " et aux termes de l’article R.*431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
7. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R.*431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l’article R.*423-1 du même code, relatives aux personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige, dont le formulaire Cerfa mentionne expressément qu’elle porte sur les parcelles cadastrées section CE n° 287 et 288, a été présentée par Mme B qui, en signant le formulaire, a attesté avoir qualité pour la déposer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de vente du 13 janvier 2011 produit par les requérants que Mme B n’est pas propriétaire de la parcelle cadastrée section CE n°288. Si Mme B bénéficie de la qualité d’ayant-droit de l’ancienne propriétaire de la parcelle en cause dont l’acte de cession, établi ainsi qu’il a été dit le 13 janvier 2011, réserve une clause de réméré offrant au vendeur ou à ses ayant-droits la faculté de racheter cette parcelle, il ressort des pièces du dossier que cette faculté était ouverte pendant une durée maximale de cinq ans, soit jusqu’au 13 janvier 2016. Ainsi, à la date du 10 novembre 2021 où elle a déposé la demande de permis de construire en litige, Mme B ne pouvait ignorer qu’aucun acte notarié n’avait acté la mise en œuvre de cette clause de réméré et qu’elle n’était pas propriétaire de la parcelle en cause. Si elle fait valoir que des pourparlers avaient eu lieu dans le délai prévu par l’acte de vente, il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur la question de savoir si cette faculté doit être regardée comme ayant été mise en œuvre dans les délais. Dans ces conditions, l’élément matériel de la fraude est caractérisé sans que la commune ou Mme B ne puissent se prévaloir de ce que les constructions en litige seraient situées seulement sur la parcelle cadastrée section CE n° 287.
9. D’autre part, aux termes de l’article 2.1.1 relatif à l’emprise au sol maximale des constructions applicable en secteur UFB7 dans sa rédaction applicable au litige : « L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15% ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise, dans sa rédaction applicable au litige : « L’emprise au sol d’une construction correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture et les balcons lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. / () ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte notamment sur la régularisation du garage édifié sans autorisation sur la parcelle cadastrée section CE n°287, portant ainsi l’emprise au sol totale des constructions, hors débords de toiture, à 340 m². Or, il ressort du formulaire Cerfa de demande de permis de construire que cette parcelle présente une superficie de 765 m². Dès lors, en application des dispositions de l’article 2.1.1 applicable en secteur UFB7, l’emprise au sol maximale des constructions était limitée à 15% de cette superficie soit 114,75 m² de sorte que le projet en litige méconnaît ces dispositions. Par suite, l’élément intentionnel de la fraude est également caractérisé et les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été obtenu par la fraude.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à Mme B un permis de construire portant notamment sur l’extension d’une maison à usage d’habitation implantée sur les parcelles cadastrées section CE n° 287 et 288 situées 57 chemin Alphonse Daudet, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Cagnes-sur-Mer et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à Mme B un permis de construire portant notamment sur l’extension d’une maison à usage d’habitation implantée sur les parcelles cadastrées section CE n° 287 et 288 situées 57 chemin Alphonse Daudet est annulé, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Article 2 : La commune de Cagnes-sur-Mer versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer et de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. C E, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à Mme A B.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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