Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 août 2025, n° 2400686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, sous le n°2400476, Mme A C épouse D et M. B D, représentés par Me Chenin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus du syndicat intercommunal des eaux du val de l’Ognon (SIEVO) et de la commune de Lavernay de procéder à la réalisation des travaux de raccordement aux eaux usées de leur habitation sise à Lavernay ;
2°) d’enjoindre le SIEVO et la commune de Lavernay de raccorder leur habitation au réseau d’assainissement collectif dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’exécution ;
3°) de condamner le SIEVO et la commune de Lavernay à les indemniser des préjudices subis par le versement d’une somme de 7 997,28 euros au titre de leur préjudice matériel, de 213,36 euros en remboursement des redevances aux organismes publics et taxes d’eau et d’assainissement réglées depuis le 1er août 2022, la somme de 200 euros par mois à raison de 50 euros par semaine pour le préjudice moral subi depuis septembre 2022 date de privation de raccordement et jusqu’à la réalisation des travaux, et 2 500 euros pour résistance abusive ;
4°) de mettre à la charge du SIEVO et de la commune de Lavernay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, sous le n°2400686, Mme A C épouse D et M. B D, représentés par Me Chenin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus du syndicat intercommunal des eaux du val de l’Ognon (SIEVO) et de la commune de Lavernay de procéder à la réalisation des travaux de raccordement aux eaux usées de leur habitation sise à Lavernay ;
2°) d’enjoindre le SIEVO et la commune de Lavernay de raccorder leur habitation au réseau d’assainissement collectif dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’exécution ;
3°) de condamner le SIEVO et la commune de Lavernay à les indemniser des préjudices subis par le versement d’une somme de 7 997,28 euros au titre de leur préjudice matériel, de 213,36 euros en remboursement des redevances aux organismes publics et taxes d’eau et d’assainissement réglées depuis le 1er août 2022, la somme de 200 euros par mois à raison de 50 euros par semaine pour le préjudice moral subi depuis septembre 2022 date de privation de raccordement et jusqu’à la réalisation des travaux, et 2 500 euros pour résistance abusive ;
4°) de mettre à la charge du SIEVO et de la commune de Lavernay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2400476 et n°2400686 présentées par M. et Mme D présentent les mêmes conclusions dirigées contre le syndicat intercommunal des eaux du val de l’Ognon (SIEVO) et de la commune de Lavernay. Elles ont fait l’objet d’un examen commun et doivent être jointes pour qu’il y soit statué par une seule décision.
2. D’une part, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des litiges entre personnes privées. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). « . L’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que : » Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, sous réserve d’éventuelles questions préjudicielles, qu’il incombe à la juridiction judiciaire de poser à la juridiction administrative compétente, concernant la légalité des délibérations et décisions à caractère règlementaire relatives à l’organisation du service ou à la détermination des tarifs applicables. La compétence des juridictions judiciaires s’entend également des actions tendant à rechercher la responsabilité par ses usagers des services publics à caractère industriel et commercial d’eau et d’assainissement.
3. En l’espèce, M. et Mme D, qui sollicitent la réparation des préjudices consécutifs à la privation du raccordement au réseau d’assainissement collectif pour le traitement des eaux usées et pluviales, exposent qu’ils disposaient d’un tel raccordement jusqu’à l’acquisition de la propriété voisine de la leur par Mme E et la réalisation par cette dernière, en septembre 2022, de travaux d’aménagement ayant eu des conséquences sur leur raccordement, notamment en ce qu’elle aurait arraché l’antenne et le regard situés sur sa propriété. Ils ajoutent que la propriété voisine ayant été acquise sans servitude d’écoulement des eaux, ils sont désormais contraints de se raccorder au réseau de la commune de Lavernay, sans passer par le terrain voisin, au moyen d’une pompe de relevage.
4. Si les requérants invoquent une carence dans l’obligation de contrôle de la conformité des branchements domestiques au réseau public d’assainissement par le SIEVO, ils recherchent ainsi la responsabilité de la commune de Lavernay et de ce syndicat intercommunal à raison des manquements et des modalités de leur propre raccordement audit réseau. Un tel litige, qui a trait à leurs relations en qualité d’usagers du service public de traitement des eaux usées et pluviales avec le gestionnaire dudit service relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
5. Par suite, les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il est loisible aux intéressés, s’il s’y croit fondé, de saisir la juridiction judiciaire de conclusions dirigées contre le SIEVO, la commune de Lavernay ou la propriétaire du terrain voisin au leur.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2400476 et n° 2400686 de M. et Mme D sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D.
Fait à Besançon le 4 août 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°S 2400686-2400476
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