Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 5 nov. 2024, n° 2318310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318310 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Ginestal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 7 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de M. B sous astreinte de 570 euros par mois de retard à compter du 1er février 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 24 mars 2021 à l’égard de M. B.
3. Par un jugement du 21 mars 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. B jusqu’à cette même date du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 22 mars 2023.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B étant dépourvu de logement et n’étant plus hébergé chez un particulier. Il subit ainsi nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, M. B étant divorcé et père de six enfants qu’il ne peut recevoir les week-end et en période de vacances scolaire conformément aux dispositions du jugement de divorce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, depuis le 22 mars 2023, en lui allouant une somme de 1 250 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 1 250 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Marthinet
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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