Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2200754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 11 octobre 2023 sous le numéro 2200754, M. B A, représenté par la SELARL BJT, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la lettre du 17 novembre 2021 par laquelle l’agent comptable lui a réclamé le versement d’une somme de 10 563,29 euros au titre de trop-perçus concernant les aides versées à l’indivision A C ;
2°) d’annuler les ordres de recouvrer n°s APCP20201174379, APCP20201174381 et APCP20201174378 émis par l’Agence de services et de paiement le 21 octobre 2020 et n°s APCP20211064157, APCP20211064154 et APCP20211064153 émis par l’Agence de services et de paiement le 17 mars 2021 pour le recouvrement de trop-perçus d’aides de la politique agricole commune au titre des campagnes 2018 et 2019 ;
3°) d’annuler la lettre du 19 janvier 2022 par laquelle l’agent comptable a rejeté son recours gracieux ;
4°) de le décharger du paiement de 10 563,29 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence dès lors que le comptable ne peut décider d’une créance ou prendre position sur un recours gracieux ;
— il n’est pas établi que le comptable disposait d’une délégation de compétence explicite et publiée pour signer la lettre du 17 novembre 2021 ;
— les décisions sont insuffisamment motivées dès lors que l’on ignore sur quelles bases et selon quelle méthode ont été fixées les sommes dont le recouvrement est demandé ; le fondement légal n’est pas précisé, pas plus que le mode de calcul des trop-perçus et les faits juridiques précis qui seraient à l’origine des trop-perçus ; la motivation par référence est insuffisante ;
— il conteste être redevable d’un trop-perçu ; les activités agricoles sont réelles, il était en droit de percevoir des aides agricoles conformément à l’article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 ; les décisions sont entachées d’inexactitude matérielle et d’erreur de droit ; il remplit les conditions prévues par l’article D. 615-30 du code rural et de la pêche maritime ; il respecte les critères ouvrant droit au paiement de verdissement prévu par l’article 43 du règlement ;
— les ordres de recouvrer auraient dû être précédés de décisions de l’ordonnateur dûment motivées et prises après une procédure contradictoire conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le rejet du recours gracieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— si les sommes ont été versées à tort, cela serait du fait de l’administration ; il est en droit de solliciter une indemnisation à hauteur des sommes qui lui sont réclamées à raison des fautes commises par l’administration ; dans ces conditions il est en droit de solliciter la décharge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 14 mars 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les ordres de recouvrer ont été émis par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement ; l’agent comptable peut se prononcer sur un recours gracieux formé à l’encontre d’un ordre de recouvrer ;
— il est difficile d’identifier dans la requête un ou plusieurs moyens articulés en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la lettre du 19 janvier 2022 de notification des ordres de recouvrer précise que les bases de liquidation et les éléments de calcul figurent sur les relevés de situation communiqués dans l’espace personnel sur la plateforme électronique « Télépac » ; elle fait référence précisément aux relevés de situation ;
— les demandes d’aides pour les campagnes de 2014 à 2019 ont été effectuées au nom de l’indivision avec le numéro pacage du défunt ; les anomalies ont été constatées par la DDT ; l’héritier doit répondre du passif affectant le patrimoine héritier du défunt ; la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or n’a été informée que le 5 juillet 2018 que l’indivision n’existait plus depuis le 21 juillet 2014 ; l’indivision n’était pas éligible aux aides PACS depuis la campagne 2015 ;
— la lettre du 17 novembre 2021 ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Les parties ont été informées par une lettre du 3 octobre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre 2023 par une ordonnance du même jour.
Par des courriers du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 17 novembre 2021 dès lors que celle-ci a seulement pour objet de notifier à M. A les ordres de recouvrer émis par l’Agence de services et de paiement et ne constitue pas une décision susceptible de recours.
L’Agence de services et de paiement a présenté des observations sur ce moyen qui ont été enregistrées le 14 mars 2024 et communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022 sous le numéro 2200912, M. B A, représenté par la SELARL Bastien, Jeaugey, Telenga et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 17 novembre 2021 par laquelle l’agent comptable lui a réclamé le versement d’une somme de 10 563,29 euros au titre de trop-perçus concernant les aides versées à l’indivision A C ;
2°) d’annuler les ordres de recouvrer n°s APCP20201174379, APCP20201174381 et APCP20201174378 émis par l’Agence de services et de paiement le 21 octobre 2020 et n°s APCP20211064157, APCP20211064154 et APCP20211064153 émis par l’Agence de services et de paiement le 17 mars 2021 pour le recouvrement de trop-perçus d’aides de la politique agricole commune au titre des campagnes 2018 et 2019 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des territoires a rejeté son recours gracieux ;
4°) de le décharger du paiement de 10 563,29 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la lettre du 17 novembre 2021 est entachée d’incompétence ;
— les ordres de recouvrer ont été pris par des autorités incompétentes ; ils ont été émis par l’agent comptable sans qu’il soit fait référence à des titres émis par l’ordonnateur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et n’indiquent pas les bases de liquidation ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de fait ; il conteste avoir perçu une somme indue et être redevable de sommes ;
— les ordres de recouvrer auraient dû être précédés de décisions de l’ordonnateur prises au terme d’une procédure contradictoire ; ils sont dépourvus de base légale ;
— il remplissait les conditions légales pour bénéficier des aides agricoles et l’administration méconnaît les articles 32 et 43 du règlement (UE) n° 1307/2°13 du 17 décembre 2013 ainsi que l’article D. 615-30 du code rural et de la pêche ;
— à supposer que des sommes lui aient été versées à tort, ce serait du fait d’une faute de l’administration qui lui serait préjudiciable et il serait en droit de solliciter une indemnisation à hauteur des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se réfère à ses observations présentées dans la requête n° 2200754 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des courriers du 1er juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 17 novembre 2021 dès lors que celle-ci a seulement pour objet de notifier à M. A les ordres de recouvrer émis par l’Agence de services et de paiement et ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Des observations sur ce moyen présentées par l’Agence de services et de paiement ont été enregistrées le 4 juillet 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
— le -règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ;
— l’arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A poursuit l’exploitation de terres agricoles préalablement exploitées par son père, décédé en août 2013, situées à Villargoix en Côte-d’Or. A la suite d’un partage successoral, M. A a hérité de ces terres agricoles. Par un courrier du 17 novembre 2021, l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement lui a notifié six ordres de recouvrer émis le 21 octobre 2020 et le 17 mars 2021 par le président directeur général de l’Agence en lui indiquant qu’il était responsable de ces dettes en qualité d’indivisaire et qu’il devait s’acquitter de la somme de 5 281,65 euros correspondant à la moitié de l’indu. Ces indus concernent des aides de la politique agricole commune au titre des campagnes 2018 et 2019. Par un courrier du 8 janvier 2022, M. A a formé un recours gracieux auprès de l’Agence de services et de paiement. Par un courrier du 19 janvier 2022, l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement a indiqué rejeter la demande de remise gracieuse et confirmer la décision de la direction départementale des territoires. Le recours gracieux a également été adressé par M. A à la direction départementale des territoires de Côte-d’Or. Par ailleurs, par un autre courrier du 19 janvier 2022, l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement a de nouveau notifié les ordres de recouvrer en indiquant qu’en qualité d’indivisaire et d’héritier des parcelles agricoles, M. A était redevable de l’ensemble du trop-perçu, à savoir 10 563,29 euros. Par sa requête n° 2200754, M. A demande au tribunal d’annuler la lettre du 17 novembre 2021, d’annuler les ordres de recouvrer émis à l’encontre de l’indivision, d’annuler la décision du 19 janvier 2022 rejetant son recours gracieux et de le décharger de la dette. Par sa requête n° 2200912, M. A demande l’annulation des mêmes actes ainsi que l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des territoires a rejeté son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes titres exécutoires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 17 novembre 2021 :
3. La lettre du 17 novembre 2021 a seulement pour objet de notifier à M. A les six ordres de recouvrer émis à l’encontre de l’indivision A et ne constitue pas une décision susceptible de recours. Les conclusions tendant à l’annulation de cette lettre sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des ordres de recouvrer litigieux et à la décharge :
4. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Les six ordres de recouvrer indiquent l’aide concernée (paiement redistributif, paiement du verdissement ou paiement de base selon le cas), l’année de récolte concernée et l’existence d’une irrégularité, sans précision. Le courrier de notification du 17 novembre 2021 ne comporte aucune précision. Le courrier de notification du 19 janvier 2022 précise que les bases de la liquidation et les éléments de calcul de la somme due figurent sur les relevés de situation communiqués dans l’espace personnel sur la plateforme Telepac. Toutefois, les relevés de situation du 21 octobre 2020 et du 17 mars 2021 communiqués sur la plateforme Telepac, s’ils permettent de comprendre que l’ensemble de l’aide versée au titre des années 2018 et 2019 est retirée, ne permettent aucunement d’en comprendre le motif. Ces mentions ne permettent pas au débiteur de vérifier par lui-même le bien-fondé de la créance, d’autant que M. A fait valoir sans être contredit n’avoir reçu aucun courrier préalable l’informant des raisons du retrait des aides qui avaient été versées et qu’il n’existe aucune référence à un tel courrier sur les titres ou la lettre de notification. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que les ordres de recouvrer ne mentionnent pas les bases de la liquidation de la créance.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des ordres de recouvrer n°s APCP20201174379, APCP20201174381 et APCP20201174378 émis le 21 octobre 2020 et n°s APCP20211064157, APCP20211064154 et APCP20211064153 émis le 17 mars 2021, mais non la décharge des créances correspondantes.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2022 et à l’annulation du rejet implicite du recours gracieux formé contre les titres :
8. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé un recours gracieux daté du 8 janvier 2022 à l’Agence de services et de paiement ainsi qu’à la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or. Par un courrier du 19 janvier 2022, l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement, au lieu de transmettre ce recours à l’ordonnateur, a, d’une part, rejeté une demande de remise gracieuse, d’autre part, rejeté le recours administratif formé contre les titres en indiquant qu’il ne pouvait que confirmer la décision de la direction départementale des territoires et de la mer. En tant qu’elle rejette le recours administratif destiné à l’ordonnateur, cette décision est entachée d’incompétence et doit être annulée pour ce motif. En outre, la décision implicite par laquelle le recours gracieux formé à l’encontre des titres, adressé au directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, a été rejeté doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des titres exécutoires.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l’Agence de services et de paiement, dont elle ne justifie au demeurant pas. Il y a lieu en revanche de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Agence de services et de paiement au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les ordres de recouvrer n°s APCP20201174379, APCP20201174381 et APCP20201174378 émis par l’Agence de services et de paiement le 21 octobre 2020 et n°s APCP20211064157, APCP20211064154 et APCP20211064153 émis par l’Agence de services et de paiement le 17 mars 2021 sont annulés. Sont également annulées la décision du 19 janvier 2022 de l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement, en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé contre les titres exécutoires, et la décision implicite de rejet de ce recours gracieux.
Article 2 : L’Agence de services et de paiement versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’agence de services et de paiement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Agence de services et de paiement et au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 2200754, 220091lc
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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