Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2507741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 19 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 16 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires n’a pas été effectuée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de moyens ;
— les décisions ne sont entachées d’aucune erreur de droit ou d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Berry, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 23 septembre 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bosnien né en 1994, entré en France en 2004 selon ses déclarations, est incarcéré au centre de détention d’Oermingen. Sa fin de peine est prévue le 20 octobre 2025. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article
R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a soulevé des moyens dans son mémoire enregistré le 19 septembre 2025. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondé à faire valoir que sa requête serait irrecevable, et la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France une première fois le 24 octobre 2004, puis, après un retour d’un an dans son pays d’origine en 2007, une seconde fois au mois de février 2008, à l’âge de quatorze ans, a bénéficié de titres de séjour continuellement renouvelés entre le 29 décembre 2016 et le 13 février 2025. L’intéressé, entendu à l’audience, maîtrise la langue française. Il est marié à une ressortissante serbe depuis 2016, présente à l’audience. Le couple a donné naissance à cinq filles entre 2017 et 2024, dont les plus âgées sont scolarisées en France. Enfin, M. B produit une attestation rédigée par sa sœur, présente en France depuis 2004 selon ses déclarations, mariée à un ressortissant français et mère de deux enfants de nationalité française, indiquant qu’elle et son frère n’ont conservé aucun lien dans leur pays d’origine.
8. Le parcours pénal de M. B, qui fait apparaître trois condamnations entre
2018 et 2020 pour des infractions routières, une condamnation à trois mois d’emprisonnement en 2023 pour escroquerie et recel de bien provenant d’un vol et, enfin, une condamnation à dix mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal judiciaire de Metz pour vol aggravé, que l’intéressé purge actuellement au centre de détention d’Oermingen, permet certes de considérer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, en l’absence de tout élément au dossier relatif aux faits ayant justifié ces condamnations et au contexte de leur survenance, les seules qualifications pénales retenues ne permettent pas de considérer que la menace que le requérant représente pour l’ordre public soit telle qu’en dépit de son ancrage en France, il doive en être éloigné.
9. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et à la circonstance que sa cellule familiale ne pourrait, contrairement à ce que soutient le préfet, se reconstituer en Bosnie-Herzégovine, pays qu’il n’a au demeurant connu que très jeune et dans lequel il n’a conservé aucun lien, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
12. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans l’attente de ce réexamen. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du préfet du Bas-Rhin du 16 septembre 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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