Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2206803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 24 février 2025, le tribunal a fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A… B… et autres tendant à l’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Hauts de Flandre a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, la communauté de communes des Hauts de Flandre a communiqué au tribunal la délibération du 14 octobre 2025 par laquelle son conseil communautaire a approuvé la modification simplifiée n° 2 de son PLUi ainsi que l’ensemble des pièces afférentes, notamment graphiques, en indiquant que cette procédure de modification simplifiée a eu pour objet de régulariser le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant dire droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- les observations de Me Deldique de l’AARPI Lexion Avocats, représentant M. B… et autres et les observations de Me Forgeois de la SCP E. Forgeois & Associés, représentant la communauté de communes des Hauts de Flandre.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement avant dire droit du 24 février 2025, le tribunal a fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B… et autres tendant à l’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par ce jugement, le tribunal a donné à la CCHF un délai de dix mois à compter de sa notification pour justifier d’une délibération permettant de régulariser le vice tiré de l’insuffisance du règlement graphique résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-32 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
La CCHF a, en exécution du jugement avant dire droit 24 février 2025, transmis au tribunal la délibération du 14 octobre 2025 par laquelle son conseil communautaire a approuvé la modification simplifiée n° 2 de son PLUi.
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / (…) 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes ». L’article R. 151-32 du même code dispose que : « Dans les zones U et AU, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les secteurs délimités en application du 5° de l’article L. 151 41 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ».
En l’espèce, les règlements graphiques déclinés pour chaque commune comportent, dans leur version issue de la procédure de modification simplifiée n° 2, un tableau comprenant, et ce pour l’ensemble des périmètres en attente de projet d’aménagement global (PAPAG) du territoire de la CCHF dont l’emprise est identifiable par une large bordure de couleur rouge, le numéro de référence du périmètre, sa date d’instauration, sa durée de validité ainsi que les dispositions du règlement écrit qui y sont applicables. Il s’ensuit que la délibération du 14 octobre 2025 approuvant la procédure de modification simplifiée n° 2 du PLUi de la CCHF a régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-32 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen afférent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B… et autres sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Hauts de Flandre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes des Hauts de Flandre.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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