Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2506820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Jaslet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police de refus de renouveler son titre de séjour pour motif médical ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 10 octobre 2024, le refus de renouvellement la place dans une situation irrégulière et ses prestations sociales ont été suspendues par la caisse d’allocation familiales.
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’absence d’identification du médecin ayant rédigé le rapport médical préalable à la consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il lui est impossible de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé au Nigéria ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que son état de santé nécessite un traitement retard mensuel, elle est en France depuis 2016 et est mère d’un enfant né à Paris en 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été invitée à se présenter le 20 mars 2025 à 8h35 à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé dans le cadre du réexamen de son droit au séjour ce qui équivaut à une abrogation de la décision implicite dont elle entend obtenir la suspension.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 20 mars 2025, Mme A doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte mais comme maintenant ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2506821 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 1er avril 1978 à Isieke et entrée en France selon ses dires en juillet 2016, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 11 octobre 2023 au 10 octobre 2024 et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction en date du 30 octobre 2024 valable jusqu’au 29 janvier 2025. Par la requête en référé susvisée, la requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
5. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, Mme A doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaslet de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jaslet, avocat de Mme A, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A, à Me Jaslet et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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