Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 mars 2026, n° 2601764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ont refusé de lui allouer le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) à la suite de l’accident de service du 31 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : « La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 (…) est fixée comme suit : / (…) / 2° à compter du 1er juin 2022 : / (…) / – académie de Rennes (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret précité : « La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est professeure de lycée professionnel, sa dernière affectation ayant été dans l’académie de Rennes. Or la présente requête tend à la contestation d’une décision portant refus du bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, c’est-à-dire d’une décision individuelle défavorable relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Sa recevabilité est donc subordonnée à l’engagement préalable d’une procédure de médiation.
Il s’ensuit que, faute d’avoir été précédée de la médiation préalable obligatoire organisée par les dispositions précitées, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de l’article R. 213-12 du même code, alors même que le caractère obligatoire de la médiation préalable n’était pas mentionné dans la décision attaquée. Il y a par ailleurs lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l’académie de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au médiateur de l’académie de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au médiateur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 30 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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