Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 oct. 2025, n° 2501639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501639 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le chef d’établissement de l’université Marie et Louis Pasteur à Besançon a refusé sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master psychologie au titre de la rentrée universitaire 2025, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur à Besançon de réexaminer sa candidature.
M. A… soutient que :
- qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation sur ses qualifications et la cohérence de son parcours avec les attendus de la formation de master psychologie ;
- qu’il possède l’ensemble des prérequis exigés par la formation ;
- qu’il possède un diplôme universitaire de psychanalyse Kleinienne (mention bien) ainsi qu’un master de psychanalyse ;
- que ce refus réduit considérablement les chances de réalisation de son projet professionnel qui consiste à devenir psychologue clinicien ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, pour contester la décision du 8 juillet 2025 par laquelle sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master psychologie a été refusée, M. A… se borne à faire valoir que le chef d’établissement de l’université de Besançon a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ses qualifications et la cohérence de son parcours avec les attendus de la formation de master psychologie et qu’il possède l’ensemble des prérequis exigés par la formation. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury ou une instance compétence sur les mérites et les compétences d’un candidat. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’université de Besançon doit être écarté comme étant inopérant.
3. D’autre part, si le requérant demande au tribunal qu’un réexamen par l’université de Besançon soit effectué, de telles conclusions s’analysent comme des conclusions aux fins d’injonction. Or, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 10 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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