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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2502448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502448 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 4 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B de libérer dans un délai de quinze jours le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 49 rue Beauval, 2ème étage, porte 5, à Angers, et géré par l’association France terre d’asile ;
2°) à défaut pour l’intéressé de libérer les lieux, de l’autoriser à procéder à son expulsion par tous moyens légaux au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. B, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 30 avril 2024, 338 demandeurs d’asile étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par M. B avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de son recours, auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel a été rejeté par décision du 17 septembre 2024, notifiée le 30 septembre 2024. S’étant maintenu dans le logement, il a été mis en demeure par courrier du 28 novembre 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour ;
— aucune conséquence d’une exceptionnelle gravité ne peut être avancée, l’intéressé n’ayant pas déposé de demande de titre de séjour pour motif médical, ni d’un suivi actuel de sa pathologie alors qu’il a refusé la prise en charge du dispositif hôtelier afin de permettre la sortie de l’hébergement et l’administration, qui l’a convoqué le 27 février 2025 afin de lui proposer une orientation vers le centre de préparation au retour (CPAR), ne peut donc être tenue responsable d’une absence de solution d’hébergement à la sortie du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) alors qu’un délai de quatre mois supplémentaire a déjà bénéficié à M. B
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Seguin conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement et à ce qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui trouver un hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il fait valoir que :
— la requête fait l’objet d’une contestation sérieuse et la condition d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites eu égard à sa vulnérabilité, illustrée par des certificats médicaux qui attestent de la gravité de son état de santé psychique qui fait obstacle à une libération urgente des lieux ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 49 rue Beauval, 2ème étage, porte 5 à Angers.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’une personne dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. B, ressortissant congolais né le 8 janvier 2003, déclare être entré sur le territoire français le 27 septembre 2023. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 49 rue Beauval, 2ème étage, porte 5, à Angers, et géré par l’association France terre d’asile. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 17 septembre 2024, notifiée à l’intéressé le 30 septembre 2024. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 24 septembre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de Maine-et-Loire le 28 novembre 2024. M. B se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. De plus l’intéressé n’établit pas que son suivi psychologique, qui n’est pas actualisé depuis le mois d’octobre 2024, ne pourrait pas se poursuivre si la mesure d’expulsion est exécutée. Il s’ensuit que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. B, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Nonobstant les allégations à l’audience de l’intéressé quant à l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité du fait de son état de santé psychique, cette circonstance ne justifie pas que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai supplémentaire avant d’autoriser, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue d’un délai de quinze jours, le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. B, les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 49 rue Beauval, 2ème étage, porte 5, à Angers.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A B, et à Me Seguin.
Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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