Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2201291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme que le maire de la commune d’Occhiatana a délivré à M. B A le 9 juin 2022, déclarant réalisable la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n° 486, située au lieudit Capicciolo.
Le préfet soutient que :
— le certificat méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme que le maire de la commune d’Occhiatana a délivré à M. B A le 9 juin 2022, déclarant réalisable la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n° 486, située au lieudit Capicciolo.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) qui précise les modalités d’application des dispositions de la loi en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’elle joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral citées au point 2.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est entouré de terrains vierges de toute construction. Les quelques maisons situées à l’est ne peuvent, compte tenu des critères rappelés ci-dessus, être regardées comme constituant une agglomération ou un village existant ni comme se situant en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Dans ces conditions, alors même que ce terrain se situe en zone U2 du plan local d’urbanisme de la commune d’Occhiatana, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord () ».
7. Le PADDUC qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu’aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 6.
8. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle concernée par le projet de permis de construire se trouve dans un espace proche du rivage dès lors qu’elle est située à moins de deux cent mètres du rivage qu’elle domine d’une altitude d’une soixantaine de mètres selon une pente moyenne relativement constante de 32 %. Or, l’extension limitée de l’urbanisation dans le secteur en cause n’est ni justifiée ni motivée dans un plan local d’urbanisme de la commune d’Occhiatana, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Le préfet de la Haute-Corse est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme que le maire de la commune d’Occhiatana a délivré à M. B A le 9 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme du 9 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune d’Occhiatana et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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