Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2505970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL HRP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, la SARL HRP demande au tribunal d’ordonner le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2023 pour un montant de 9 646 euros et de mettre à la charge de l’Etat le paiement des frais de procédure.
Une lettre a été adressée le 10 juin 2025 à la SARL HRP l’invitant à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 414-5 de ce code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. ».
Par un courrier du 10 juin 2025, la SARL HRP a été invitée à régulariser sa requête, d’une part, en présentant les pièces jointes par fichier distinct, d’autre part, en produisant une copie complète de la décision ayant rejeté sa réclamation dont elle n’a versé à l’instance que les pages impaires. Elle n’a pas répondu dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SARL HRP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL HRP.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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