Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2025, n° 2503658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503658 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 918,82 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 14 mai 2024 par la direction générale des finances publiques des Yvelines pour le recouvrement d’un indu de rémunération d’un montant de 1918,82 euros.
Elle soutient que :
— les traitements correspondants à l’indu n’étaient pas des salaires mais un demi-traitement versé dans l’attente de la décision d’inaptitude définitive prononcée à son égard et de son admission à la retraite pour invalidité ; que ces demi-traitements présentent un caractère provisoire et n’ont pas à être remboursés.
— les délais d’instruction du conseil médical l’ont placée dans une situation très délicate ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Il résulte de l’instruction que la direction générale des finances publiques des Yvelines a accusé réception le 3 juillet 2024 de la réclamation de Mme A contre le titre de perception émis à son égard le 14 mai 2024 pour le recouvrement d’un indu de rémunération d’un montant de 1918,82 euros, lui indiquant qu’en application des dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, elle disposait d’un délai de deux mois pour introduire un recours devant le tribunal administratif contre la décision de rejet de sa réclamation, à compter de la notification de celle-ci, ou en l’absence de toute décision notifiée dans le délai de six mois suivant la date de l’accusé réception de sa réclamation, à l’expiration de ce délai. Mme A n’a introduit la présente requête devant le tribunal que le 2 avril 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti à compter de l’expiration du délai de six mois suivant l’accusé réception, daté du 3 juillet 2024, de sa réclamation. Par suite, la requête de Mme A étant tardive et cette irrecevabilité n’étant pas régularisable, sa requête peut être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 8 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, soit en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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