Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2503698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Savary, demande au tribunal :
d’annuler la décision référencée « 48SI » en date du 141 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 15 décembre 2023, a prononcé l’invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduire, rétabli en sa validité ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral édité le 22 mai 2025 et produit en défense que les mentions relatives à la décision référencée « 48SI » du 7 novembre 2024 ont été supprimées. Le ministre de l’intérieur est ainsi fondé à soutenir que la décision référencée « 48SI » du 1er août 2024 a été retirée en cours d’instance. Par ailleurs, comme le relève le ministre, il résulte de ce même relevé que le permis de conduire du requérant est doté d’un capital de 4 points. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2 : Les conclusions de M. C…, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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