Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2406828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, lequel déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet aurait dû édicter à la place d’une obligation de quitter le territoire un arrêté de remise à l’Italie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 511-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 3 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle depuis la date d’introduction de sa requête. Ainsi, la situation d’urgence impartie par les dispositions citées au point précédent ne peut pas être regardée comme remplie à la date du présent jugement. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux pris dans son ensemble :
4. Si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, dont l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué relève également que M. B, de nationalité tunisienne, est né le 6 octobre 2003 à Kairouan, qu’il est célibataire et que l’ensemble de ses attaches familiales sont en Tunisie. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. Si ce dernier soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas pris en compte la promesse d’embauche de la SAS « Alpha Bat » pour un contrat de travail à durée indéterminée en tant que plombier dont il était bénéficiaire, cette dernière, datée du 6 décembre 2024, est en tout état de cause postérieure à la décision litigieuse. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et de l’article L. 621-4 du même code, relatives aux procédures de remise d’un étranger à un Etat membre de l’Union européenne, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de cet article L. 621-4, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
6. Il ressort de la décision attaquée que M. B est arrivé en France de manière irrégulière et qu’il n’a pas entamé de démarches administratives pour être régularisé dans l’espace Schengen. Si ce dernier fait valoir qu’il aurait demandé l’asile en Italie, il n’apporte aucun élément à l’appui d’une telle allégation à l’exception d’un document italien, non traduit, daté du 22 décembre 2021, lequel ne saurait établir à lui seul cette allégation. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’un droit au séjour en Italie ni qu’il ait demandé à être éloigné vers l’Italie. Dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’était nullement tenu de mettre en œuvre une procédure de remise à l’Italie, a pu légalement décider de son éloignement sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er mai 2021. D’autre part, à supposer, qu’il puisse être regardé comme évoquant une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce même code, alors applicables, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne justifie pas d’attaches familiales stables et anciennes sur le territoire français, qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de circonstances de nature à faire obstacle à une telle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions et bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zouatcham et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2406828
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