Désistement 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 nov. 2025, n° 2501262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 juin 2025, le préfet du Doubs demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler la décision de la maire de la commune de Besançon d’afficher un drapeau palestinien devant la mairie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Besançon conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 25 septembre 2025, le tribunal a demandé au préfet du Doubs, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Sur le désistement :
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 septembre 2025 à 17h00 au moyen de l’application « télérecours » et notifiée le 29 septembre 2025 à 15h06, le préfet du Doubs n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, le préfet du Doubs doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la commune de Besançon demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet du Doubs.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Besançon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Doubs et à la commune de Besançon.
Fait à Besançon le 24 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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