Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2311752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 octobre 2023, N° 2304316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Letang Biogaz |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une ordonnance n°2304316 du 26 octobre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Létang Biogaz.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 26 octobre 2023, sous le numéro 2311752, la société Letang Biogaz doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre des mois de janvier et février 2023.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- son activité est éligible à l’aide instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, dès lors qu’elle ne correspond pas aux activités exclues du dispositif d’aide, mentionnées au II de l’article 2 du décret n°2022-967 ;
- elle ne peut être qualifiée de fournisseur d’énergie intermédiaire, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
II°) Par la requête n°2403159 enregistrée le 15 mars 2024, la société Létang Biogaz doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre des mois de mai et juin 2023.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- son activité est éligible à l’aide instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, dès lors qu’elle ne correspond pas aux activités exclues du dispositif d’aide, mentionnées au II de l’article 2 du décret n°2022-967 ;
- elle ne peut être qualifiée de fournisseur d’énergie intermédiaire, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à la saisine de la direction départementale des finances publiques du Var en qualité de défendeur principal.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
III°) Par la requête n°2403160 enregistrée le 15 mars 2024, la société Létang Biogaz doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre des mois de juillet et août 2023.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- son activité est éligible à l’aide instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, dès lors qu’elle ne correspond pas aux activités exclues du dispositif d’aide, mentionnées au II de l’article 2 du décret n°2022-967 ;
- elle ne peut être qualifiée de fournisseur d’énergie intermédiaire, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à la saisine de la direction départementale des finances publiques du Var en qualité de défendeur principal.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
IV°) Par la requête n°2403161 enregistrée le 15 mars 2024 la société Létang Biogaz doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre des mois de septembre et octobre 2023.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- son activité est éligible à l’aide instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, dès lors qu’elle ne correspond pas aux activités exclues du dispositif d’aide, mentionnées au II de l’article 2 du décret n°2022-967 ;
- elle ne peut être qualifiée de fournisseur d’énergie intermédiaire, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à la saisine de la direction départementale des finances publiques du Var en qualité de défendeur principal.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalité d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la communication de la Commission européenne n° C/2023 101/03 du 17 mars 2023 portant encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine ;
- la décision de la Commission européenne en date du 16 décembre 2022 notifiée sur le fondement de l’article 107.3 b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le régime cadre temporaire n° SA.104958 relatif aux mesures d’aides aux surcoûts des prix du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie touchées par le conflit ukrainien ;
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1.
La société Létang Biogaz, qui exerce une activité de production de biogaz par la méthanisation de déchets agricoles, a formé les 22 juin 2023, 19 octobre 2023, 27 novembre 2023 et 30 janvier 2024, quatre demandes tendant au bénéfice de l’aide destinée à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, respectivement au titre des mois de janvier-février 2023, de mai-juin 2023, de juillet-août 2023 et de septembre-octobre 2023. Par une décision en date du 23 août 2023 et par trois décisions en date du 6 mars 2024, le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022. La société Létang Biogaz doit être regardée comme demandant l’annulation de ces quatre décisions.
2.
Les requêtes n°2311752, n°2403159, n°2403160 et n°2403161, enregistrées pour la société Létang Biogaz, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des quatre requêtes :
3.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (…) 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre. ». Aux termes de l’article 108 du même traité : « (…) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. / 4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, conformément à l’article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article ». Aux termes de l’article 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 107 et 108 et fixer notamment les conditions d’application de l’article 108, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure. ».
4.
De deuxième part, aux termes de l’article 2 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalité d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l’article 109 du TFUE ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné. La Commission informe aussitôt l’État membre concerné de la réception d’une notification. / 2. Dans sa notification, l’État membre concerné fournit tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision conformément aux articles 4 et 9 (ci-après dénommée « notification complète »). ». Aux termes de l’article 3 de ce même règlement : « Toute aide devant être notifiée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, n’est mise à exécution que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l’autorisant. ».
5.
De troisième part, la communication de la Commission européenne publiée le 17 mars 2023 sous le numéro C/2023 101/03, portant encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, définit, à l’article 2.4, le coût maximum admissible à l’aide destinée à couvrir les surcoûts dus à une augmentation exceptionnellement importante des prix du gaz naturel et de l’électricité, par la formule mathématique : « (p(t) – p(ref) * 1,5) * q », selon laquelle « q est la quantité achetée auprès de fournisseurs externes et consommée par le bénéficiaire en tant que consommateur final ». Ce même article précise, dans un renvoi fait en bas de page, que : « Seule la consommation d’énergie par les utilisateurs finaux est comptabilisée, les ventes et la production propre étant exclues. La consommation d’énergie dans le secteur de l’énergie lui-même et les pertes survenues lors de la transformation et de la distribution de l’énergie sont exclues. ».
6.
De quatrième part, le régime cadre temporaire n° SA.104958 relatif aux mesures d’aides aux surcoûts des prix du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie touchées par le conflit ukrainien, notifié par les autorités françaises, et autorisé par la Commission européenne par une décision du 16 décembre 2022 prise sur le fondement de l’article 107.3 b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dispose que : « Les aides sont octroyées dans le respect des conditions fixées par la section 2.4 de l’encadrement temporaire. ». Le régime cadre temporaire prévoit également que : « Le calcul de l’aide est établi en proportion des coûts admissibles, (…) en application de la section 2.4 de l’encadrement temporaire. (…) Le coût admissible est le produit du nombre d’unités de gaz naturel, d’électricité, de chaleur (…) achetées par l’entreprise auprès de fournisseurs externes en tant que consommateur final (…). Seule la consommation finale est comptabilisée, les ventes et la production propre étant exclues. ».
7.
Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « I.- Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. (…) ». Aux termes du II de l’article 2 de ce décret : « Les entreprises exerçant à titre principal une activité de production d’électricité ou de chaleur, une activité d’établissement de crédits ou d’établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l’aide du présent décret ».
8.
Pour fonder ses décisions de rejet, le directeur général des finances publiques a retenu que l’activité de producteur de combustibles gazeux exercée par la société Létang Biogaz était exclue du dispositif de l’aide dite « gaz/électricité », prévu par le décret n°2022-967 du 1er juillet 2022. Si les dispositions de l’article 2 du décret précité n’excluent pas expressément l’activité de production de biogaz, ces dispositions doivent être lues à la lumière du cadre juridique communautaire relatif aux mesures d’aides d’Etat et du régime cadre temporaire français autorisé par la Commission européenne. Ce cadre juridique, ainsi précisé aux points 3 à 6, figure d’ailleurs dans les visas du décret n°2022-967.
9.
Il ressort des pièces du dossier que la méthanisation des déchets agricoles a pour activité principale la production de biogaz, laquelle est destinée à être valorisée sous forme de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel ou utilisé comme biocarburant, ou encore à être transformée en chaleur ou en électricité par une cogénération. Dans ces conditions, l’activité principale de la société requérante relève du secteur de l’énergie. Il résulte du régime cadre temporaire français SA.104958, établi dans le respect des conditions fixées par la section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise élaboré par la Commission européenne, que l’activité de production d’énergie est exclue du périmètre de l’aide d’Etat destinée à couvrir les surcoûts dus à une augmentation exceptionnellement importante des prix du gaz naturel et de l’électricité. La société requérante ne pouvait dès lors pas bénéficier de l’aide prévue par le décret n°2022-967 du 1er juillet 2022. Enfin, si la société Létang Biogaz se prévaut d’éléments communiqués par la direction générale des finances publiques dans sa foire aux questions, relative à l’aide dite « gaz et électricité », la société requérante ne peut utilement invoquer ces mentions qui ne présentent pas un caractère contraignant. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement rejeter les demandes d’aides de la société Létang biogaz, en se fondant sur l’inéligibilité de son activité au dispositif d’aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret précité, doit être écarté.
10.
En second lieu, si la société soutient qu’elle ne peut être qualifiée de fournisseur d’énergie intermédiaire, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit, il ressort des pièces du dossier que cette mention, qui au demeurant ne figure que dans la décision du 23 août 2023, n’a pas pour objet d’opérer une qualification juridique mais seulement de décrire le secteur d’activité de la société. Elle n’a ainsi aucune incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen doit être écarté.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Létang Biogaz dans ses quatre requêtes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2311752, 2403159, 2403160 et 2403161 de la société Létang Biogaz sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Létang Biogaz, au directeur départemental des finances publiques du Var et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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