Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2300155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2023 et 18 janvier 2024, la SARL Résidence Hôtelière San Lucianu, représentée par Me Alpi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 122 283 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne pouvait se voir appliquer le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et l’introduction de la notion de quote-part à l’article 244 quater E du code général des impôts, qui ne figure pas dans ce règlement, lui a été opposé à tort ;
- les travaux qu’elle a réalisés sont des investissements initiaux, dès lors qu’ils ont permis une augmentation de la qualité de la prestation fournie à ses clients et qu’elle exploite un nouveau fonds de commerce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2023 et le 19 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Résidence Hôtelière San Lucianu, qui exploite une activité d’hôtel restaurant sur le territoire de la commune de San Nicolao, a sollicité, le 20 mai 2022, le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, pour un montant de 122 283 euros, correspondant à 30 % de 407 612 euros d’investissements. Le 24 octobre 2022, l’administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Résidence Hôtelière San Lucianu demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 122 283 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (…) / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : (….) / d. Des travaux de rénovation d’hôtel ; (…) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. (…) V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
3. Il résulte des dispositions précitées que sont notamment éligibles au crédit d’impôt prévu par ces dispositions les investissements relatifs aux biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif et les travaux de rénovation d’hôtel. Toutefois, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d’investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. C’est ainsi que le crédit d’impôt Corse ne saurait être accordé qu’aux investissements répondant à la définition de l’investissement initial prévue par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) 49. « investissement initial » : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant (…) ».
4. En premier lieu, il ne résulte pas des termes de la décision rejetant la réclamation préalable formée par la société requérante que l’administration fiscale ait entendu lui opposer la notion de quote-part prévue à l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 3 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Par ailleurs, si la société Résidence hôtelière San Lucianu soutient que les dispositions du code général des impôts relatives à l’investissement initial ne peuvent lui être appliquées, dès lors que l’introduction à l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 3 décembre 2022 au 1er janvier 2023, de la notion de quote-part, ne figure pas dans le règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, cette version du texte, dont l’administration fiscale n’a pas fait application, ne pouvait, en tout état de cause, être appliquée à la société requérante dès lors que sa demande de remboursement du crédit d’impôt portait sur l’exercice clos le 31 décembre 2021.
5. En deuxième lieu, d’une part, si la société Résidence hôtelière San Lucianu soutient que les investissements qu’elle a exposés ont permis une amélioration de la qualité de son service, lui permettant le classement en hôtel trois étoiles, par un arrêté du 13 septembre 2021 de la collectivité de Corse, il ne résulte pas de l’instruction que les investissements exposés par la société, qui n’ont pas eu pour effet d’augmenter la capacité de l’hôtel ou le nombre de personnes logés, aient pour but la création d’un établissement, l’extension des capacités d’un établissement existant ou la diversification des services offerts par la société. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux réalisés, qui ne constituent pas un investissement initial au sens du règlement précité de la Commission, étaient éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société requérante qui a signé avec le groupe Mark Warner un bail de location gérance d’un fonds de commerce le 5 novembre 2009, résilié le 13 septembre 2021, était dès lors bailleuse de l’hôtel depuis cette date. Enfin, en se bornant à alléguer que la reprise de l’exploitation de l’hôtel se serait accompagnée d’un changement de clientèle, de nature à caractériser l’existence d’un nouveau fonds de commerce, la société requérante n’établit pas que les investissements exposés pour les travaux effectués dans l’hôtel qu’elle exploite seraient constitutifs d’un investissement initial au sens des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse s’agissant des investissements qu’elle a réalisés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Résidence Hôtelière San Lucianu est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Résidence hôtelière San Lucianu et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, où siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Doucet
La présidente,
signé
A. Baux
La greffière,
signé
H. CELIK
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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