Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 janv. 2026, n° 2502376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS le Maître Barbier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, la SAS le Maître Barbier, représentée par Me Costes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2025 ordonnant la fermeture administrative de son établissement pour une durée de six semaines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le principe du contradictoire est méconnu, que l’arrêté est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionné.
Il annonce que la requête sera complétée par un mémoire ampliatif.
Par un courrier du 28 juillet 2025, la société requérante a été invitée à produire dans un délai d’un mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté. ».
2. Par sa requête sommaire, la société requérante, avant d’énoncer les faits et d’invoquer des moyens à l’encontre de l’arrêté attaqué, a annoncé la production d’un mémoire ampliatif. Par courrier du 28 juillet 2025 adressé à son conseil par l’application Télérecours et dont il a été accusé réception le même jour, le tribunal a mis en demeure la société requérante de produire le mémoire complémentaire ainsi annoncé dans le délai d’un mois, en l’avertissant qu’à défaut, la société serait réputée s’être désistée. Aucun mémoire n’a été produit à l’issue du délai imparti. Dans ces conditions, la société le Maître Barbier doit, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société le Maître Barbier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société le Maître Barbier.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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