Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2301436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) Thierry |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 3 novembre 2025, la société par action simplifiée (SAS) Thierry, représentée par Me Herbelot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 pour la somme totale de 136 131 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que la première expertise n’a pas pris en compte les éléments figurant dans les fiches descriptives de chaque projet, et d’autre part, que la seconde expertise n’est pas probante en ce qu’elle s’est basée exclusivement sur le rapport de la première expertise et qu’elle n’a réalisé aucune visite sur place ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles 244 quater B et 49 septies F du code général des impôts dès lors que le projet n° 1 « cellule robotisée de feutrage » a permis de modéliser le polissage manuel pour en définir les caractéristiques techniques nécessaires à l’apprentissage du robot de feutrage ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles 244 quater B et 49 septies F du code général des impôts dès lors que le projet n° 2 « machine de shootage » a permis de développer une solution permettant de réduire le temps de fabrication et d’accroître la réactivité du processus ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles 244 quater B et 49 septies F du code général des impôts dès lors que les projets n°s 3 et 7 « vision lean support » ont pour finalité de transformer le secteur essuyage/conditionnement des produits pour répondre aux exigences des clients et accroître la productivité consécutive au lavage ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles 244 quater B et 49 septies F du code général des impôts dès lors que les projets n°s 4 et 8 « générateur nouvelle génération et boîte accord » ont pour finalité de remplacer le procédé de fabrication actuel par une solution plus fiable et plus performante, et d’optimiser les flux associés à la gamme de fabrication des composants ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles 244 quater B et 49 septies F du code général des impôts dès lors que le projet n° 9 « environnement cellule robotisée de shootage » concerne l’intégration de deux machines de shootages dans la cellule rebotisée ainsi que l’achèvement de la cinématique des flux des pièces et de l’environnement de la cellule robotisée ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles 244 quater B et 49 septies F du code général des impôts dès lors que le projet n° 10 « cellule ebavurage bloc charnière » a pour finalité d’automatiser l’ébavurage des blocs de charnière après le shootage, et de résoudre les verrous techniques liés à l’angle et à la vitesse de la lame, à la cadence et à l’évolution de la machine ;
- à titre subsidiaire, elle méconnaît les dispositions du 1° du k du II de l’article 244 quater B du CGI dès lors que ces projets doivent être regardés comme éligibles au crédit d’impôt innovation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2024 et 4 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur de la direction de contrôle fiscal Centre-Est a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par SAS Thierry ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Herbelot, pour la SAS Thierry.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (SAS) Thierry exerce une activité de fabrication en sous-traitance de lunettes optiques et solaire. La SAS Thierry a obtenu les 7 juillet 2017 et 27 juin 2018, le remboursement des crédits d’impôt en faveur de la recherche et de l’innovation, pour un montant total respectif de 97 254 euros pour l’année 2016 et 103 539 euros pour l’année 2017. Elle a fait l’objet d’une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 11 mars 2020, l’administration a remis en cause la totalité des crédits d’impôts correspondant aux dépenses de recherches engagées en 2016 et en 2017, et une partie des crédits d’impôts correspondant aux dépenses d’innovation engagées en 2016 pour les projets n°s 3, 6 et 8, et en 2017 pour les projets n°s 1, 5 et 12, ainsi que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’exercice clos en 2017. Par un courrier du 14 avril 2020, la SAS Thierry a contesté ces remises en cause. Cependant, elles ont été maintenues par un courrier du 26 novembre 2020, à l’exception de celle relative au crédit impôt recherche correspondant au projet n° 2 de l’année 2017. Après avoir présenté des observations les 19 février et 4 mai 2021 qui n’ont pas été accueillies, le comité consultatif du crédit d’impôt recherche a été saisi. Il s’est prononcé sur la situation de la société le 18 mai 2022. Il a estimé que la réalité de l’affectation à la recherche et à l’innovation des dépenses en cause n’était pas établie. L’administration a suivi cet avis pour les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et a mis en recouvrement, le 21 juin 2022, la somme totale de 157 299 euros, dont 76 977 euros au titre de l’année 2016 et 80 322 euros au titre de l’année 2017. Par un courrier du 1er juillet 2022 réceptionné le 4 juillet suivant, la requérante a soumis une réclamation préalable qui a été implicitement rejetée le 4 décembre 2022 Par la présente requête, la SAS Thierry demande la restitution intégrale du crédit d’impôts recherche des années 2016 à 2017, pour un montant total de 136 131 euros.
Sur la régularité de la procédure de l’imposition :
La société requérante soutient que la procédure suivie est irrégulière, notamment en raison de l’irrégularité des rapports d’expertise qui ont été respectivement établis les 5 décembre 2019 et 31 mai 2020 et sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour établir la proposition de rectification du 11 mars 2020. Toutefois, en l’état des développements contenus dans les écritures, et des productions des parties, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes, tenant notamment à la méconnaissance de dispositions ou de principes juridiques identifiés, permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
Sur le bienfondé de l’imposition :
En ce qui concerne le crédit impôt recherche :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. (…) ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…) ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ;(…) ».
Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. (…) ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ». Il résulte de ces dispositions que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, de constater qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par ces dispositions et d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt en faveur de la recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations et, notamment, d’examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F précité de l’annexe III au code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que deux rapports d’expertise ont été établis respectivement les 5 décembre 2019 et 31 mai 2020 par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et par la délégation régionale à la recherche et à la technologie Bourgogne Franche-Comté concernant les projets développés par la SAS Thierry. Ils ont tous deux conclu à l’absence d’éligibilité desdits projets au crédit impôt recherche et au crédit impôt innovation, compte tenu de l’absence d’actions ou connaissances pouvant être assimilée à un acte de recherche et /ou de développement.
Sur ce fondement, pour prononcer l’assujettissement de la société à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation pour les exercices clos des 31 décembre 2016 et 2017, l’administration fiscale a considéré, d’une part, s’agissant du crédit impôt recherche, que les travaux de robotisation et d’atomisation d’un procédé relèvent de l’ingénierie et que les travaux d’adaptation aux contraintes spatiales n’ont mis en œuvre que des connaissances existantes. D’autre part, s’agissant du crédit impôt innovation, le service a estimé que les travaux conduits par la SAS Thierry n’ont pas eu pour objectif la commercialisation d’un nouveau produit.
S’agissant du projet n° 1 « cellule robotisée de feutrage » au titre des années 2016 et 2017 :
La société requérante soutient que les travaux concernant ce projet ont consisté à modéliser le polissage manuel pour définir les caractéristiques nécessaires à l’apprentissage du robot de feutrage et qu’ils ont permis de résoudre des problèmes liés à l’automatisation de l’étape de retouche. Il résulte cependant de l’instruction, notamment des rapports d’expertise cités au point 6, que ces travaux se sont limités à la mise au point d’une cellule robotisée de feutrage et qu’aucun gain en compétence n’est identifiable dans ce projet. Par ailleurs, les travaux conduits mettent en œuvre des techniques connues de « génie mécanique ». En l’état de ses écritures et productions, la société requérante ne verse au débat aucun élément tangible de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, les travaux concernant le projet n°1 ne sauraient être éligibles au crédit impôt recherche.
S’agissant du projet n° 2 « machine de shootage n° 2 pour cellule de shootage robotisée et intégration de la cellule robotisée de shootage » au titre de l’année 2016 :
La société requérante fait valoir que les objectifs scientifiques et techniques de ce projet portent principalement sur l’intégration de deux machines de shootage dans un seul environnement, en vue d’automatiser et d’optimiser leur fonctionnement. Elle précise également que ces travaux ont nécessité la modélisation tridimensionnelle des flux thermiques lors de l’injection, la programmation d’un bras robotisé et le développement d’un système de vision assistée. Plus précisément, les travaux qu’elle a conduit ont permis de lever les contraintes liées au procédé de shootage, à la taille des séries et aux changements d’outils, au type d’armature et à la prise de référence sur chaque composant déplacé.
Il résulte cependant de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise cités au point 6, que le choix d’un robot, d’un système de détection de pièces et la conception d’un poste de réindexage, relèvent de techniques d’ingénierie courante. Dès lors, aucune expertise particulière et aucun gain en compétence notable ne peuvent être identifiés dans ce projet qui se borne à concevoir un système adaptant des moyens ou des composants préexistants à un cas spécifique. Enfin, la seule circonstance que la société a déposé deux demandes de brevet en 2016 et 2017, postérieurement aux travaux entrepris, n’est pas suffisante pour considérer, en l’état du dossier, que les activités de recherche et de développement, au titre de ce projet, sont éligibles au crédit d’impôt.
S’agissant des projets n° 3 et 7 « vision lean support : aménagement en lean manufacturing du secteur essuyage conditionnement » au titre des années 2016 et 2017 :
La SAS Thierry soutient, concernant ces deux projets, qu’elle a dû adapter son atelier s’agissant des installations de lavage et des produits sortant des ateliers de finition, pour les rendre plus performantes en termes de productivité et de satisfaction des exigences de ses clients. Il résulte cependant de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise cités au point 6, que les travaux réalisés ont consisté à réagencer et à modifier l’atelier de production. Dans un tel cadre, aucune action assimilable à un acte de recherche et/ou de développement n’est identifiable dans ces projets. En l’état du dossier, la société requérante ne verse au débat aucun élément complémentaire permettant de remettre en cause cette appréciation. Il s’ensuit que ces deux projets ne relèvent pas de la recherche et développement et ne sont pas éligibles au crédit impôt recherche.
S’agissant des projet n°4 et 8 « générateur nlle génération et boite accord pour shootage manchons thermoformes » au titre des années 2016 et 2017 :
La société requérante fait valoir, concernant ces deux projets, que leur objectif était la mise au point d’un générateur HF adapté à la production de manchons thermoformés, afin de mettre en œuvre une solution plus fiable et plus performante, et d’optimiser les flux associés à la gamme de fabrication des composants. Il résulte cependant de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise cités au point 6, que les contraintes techniques et technico-économiques dont la SAS Thierry se prévaut sur ces projets ne sont pas suffisamment précisées. En outre, en l’état des écritures et des productions figurant au dossier, aucune action conduite par la société requérante dans le cadre de ces projets ne peut être assimilée à un acte de recherche et ou de développement. Dans ces conditions, lesdits projet ne peuvent être regardés comme relevant de la recherche et développement, et donc être éligibles au crédit impôt recherche.
S’agissant du projet n° 9 « environnement cellule robotisee de shootage » au titre de l’année 2017 :
La société requérante soutient que sur ce projet, les travaux ont concerné l’intégration de deux machines de shootage dans une cellule robotisée et l’achèvement de la cinématique des flux des pièces, ainsi que la finalisation de l’environnement de la cellule robotisée. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise cités au point 6, que les travaux réalisés sont centrés sur l’agencement d’un poste de travail, et qu’ils sont basés sur des outils et méthodes éprouvés, sans avoir recours à une expertise particulière. Par ailleurs, en l’état de ses écritures et productions, la SAS Thierry se borne à relever des incertitudes techniques et scientifiques et le dépôt de deux brevets, mais ce faisant, elle ne remet pas sérieusement en cause l’absence de gains de compétence ou l’absence de travaux de recherche-développement identifiés. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme relevant de la recherche et développement, et donc être éligible au crédit impôt recherche.
S’agissant du projet n° 10 « cellule ebavurage bloc charniere » au titre de l’année 2017 :
La société requérante fait valoir pour ce projet qu’il n’existait pas de machine spécifique pour réaliser le nettoyage des surplus d’acétate collés sur le pourtour de certains composants. Elle a donc décidé de développer une machine permettant cette opération. Il résulte cependant de l’instruction, et notamment des expertises citées au point 6, que les contraintes d’automatisation de ce process, dont se prévaut la requérante, ne permettent pas de démontrer en quoi cette opération n’aurait pas pu être réalisée en utilisant des connaissances et des techniques existantes. Il s’ensuit qu’en l’état des écritures et de productions, aucune action menée par la SAS Thierry dans le cadre de ce projet ne peut être assimilé à un acte de recherche et/ou de développement. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme éligible au crédit impôt recherche.
Enfin, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 et BOI-BIC-RICI-10-10-10-25, qui ne donne pas de la loi fiscale, une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
En ce qui concerne le crédit impôt innovation :
Aux termes du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts : « II.-Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) k) Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : -il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; -il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
La société requérante soutient que ses projets sont éligibles au crédit impôt innovation eu égard aux améliorations apportées sur ses produits et les avancées techniques réalisées. Il résulte cependant des rapports d’expertise cités au point 6, que la société requérante n’apporte pas d’éléments sérieux permettant de considérer que de nouvelles connaissances ont été produites ou utilisées pour créer de nouveaux produits. Il n’est ainsi pas possible d’identifier dans ses différents projets des actions qui pourraient être assimilées à un acte de recherche ou de développement, alors même qu’elle a déposé des brevets pour certains de ses projets. En l’occurrence, la SAS Thierry ne démontre pas que les performances obtenues aux termes de ses travaux de recherche apportent une amélioration substantielle par rapport aux produits présents sur le marché. Il s’ensuit que ses travaux ne peuvent être regardés comme éligibles au crédit impôt innovation, au sens des dispositions précitées du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la SAS Thierry n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre du crédit impôt innovation pour les exercices clos de 2016 et 2017.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Thierry prise dans l’ensemble de ses conclusions doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Thierry est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Thierry et à la Direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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