Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 mars 2026, n° 2600827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 du maire de la commune de la Chapelle Saint-Luc portant suspension de ses fonctions à compter du 4 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle Saint-Luc la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué entraîne, pour elle, des conséquences financières et professionnelles importantes et intervient dans un contexte de dégradation avérée de son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de la durée anormalement longue de la suspension, de l’absence de procédure disciplinaire effective, de l’insuffisance de motivation et de l’absence de faits précis et établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2600820, tendant à l’annulation notamment de l’arrêté du 26 février 2026.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe administrative principale de première classe, exerce les fonctions de responsable adjointe du service des moyens généraux au sein de la commune de la Chapelle Saint-Luc. Le maire de la commune a suspendu l’intéressée de ses fonctions, par un arrêté du 6 novembre 2025, à compter du 12 novembre 2025 sur le fondement de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, avec conservation de son traitement et du supplément familial de traitement, à la suite du recueil de plusieurs témoignages faisant état de pression, d’ingérence et d’intimidation à l’égard de certains agents de son service, concernés par une enquête administrative en cours. Par un autre arrêté du 26 février 2026, le maire de la commune l’a, de nouveau, suspendue de ses fonctions à compter du 4 mars 2026, avec conservation de son traitement et du supplément familial de traitement. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
5. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que l’arrêté attaqué entraîne, pour elle, des conséquences financières et professionnelles importantes et intervient dans un contexte de dégradation avérée de son état de santé. Toutefois, d’une part, la requérante ne justifie pas, par la seule production de trois bulletins de paie, de la facture acquittée pour une consultation vidéo avec son avocat et d’une note relative à la situation financière et personnelle, qu’elle se trouverait dans une situation financière difficile. D’autre part, l’arrêté contesté n’a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais a, comme seule portée, de l’écarter temporairement du service aux fins de préserver son bon fonctionnement et de permettre l’établissement contradictoire des faits. Enfin, l’intéressée ne justifie pas davantage, par la seule production d’un certificat médical du 4 mars 2026 faisant mention d’un état anxiodépressif dont la première constatation date du 24 novembre 2025 et d’un arrêté du 9 juillet 2025 prolongeant un congé de longue maladie fractionné, à compter du 14 juillet 2025, pour une période de six mois, de la dégradation de son état de santé à raison de la décision attaquée. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à établir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses conditions d’existence pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, sans attendre le jugement de la requête au fond. Dès lors, la condition d’urgence, posée par ces dispositions, ne peut être regardée comme remplie.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme B… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
D. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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