Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 avr. 2024, n° 2401918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 à 14 h 42, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Y-TE, représentée par Me Sagard, avocat, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral n°2024-051-01 du 20 février 2024 portant fermeture administrative provisoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’exécution de cet arrêté lui interdit toute activité, et donc la perception de toute recette et aura des conséquences irréversibles ;
— elle ne dispose pas d’une trésorerie susceptible de lui permettre de faire face aux conséquences de cette fermeture administrative pendant trois mois ;
— la décision préfectorale portant fermeture porte atteinte à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Par arrêté du 20 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, des deux établissements de restauration exploités par la SASU Y-TE sur les territoires de la commune de Argelès-sur-Mer (66700) et de la commune de Les Angles (66210).
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder la liberté d’entreprendre ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, la SASU Y-TE soutient que l’interruption de son activité commerciale durant une durée de trois mois conduira inévitablement à sa fermeture, dès lors elle ne dispose pas d’une trésorerie susceptible de lui permettre de faire face aux conséquences de cette fermeture.
5. La SASU Y-TE produit un prévisionnel de trésorerie élaboré par son expert-comptable le 26 mars 2024 et une attestation de ce dernier. Il résulte de la lecture même de ce prévisionnel de trésorerie, établi pour la période de fermeture du 26 mars au 26 juin 2024, que le solde de trésorerie de la société serait déficitaire d’un montant de 2 576, 81 euros au mois de juin 2024. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce déficit conjoncturel serait de nature à compromettre définitivement les activités de la société. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la décision du préfet des Pyrénées-Orientales compromettrait la pérennité de la SASU Y-TE et porterait manifestement et gravement atteinte aux libertés fondamentales invoquées. Dès lors, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension de la SASU Y-TE présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». L’Etat n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par la SASU Y-TE sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SASU Y-TE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Y-TE.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2024,
Le greffier,
D. Martinier
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