Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2500615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce quoi concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 10 janvier 2002, déclare être entré en France de manière irrégulière le 15 août 2023. Il s’est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié par l’Office français des réfugiés et apatrides le 10 avril 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2024. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Si le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination d’un étranger reconduit à la frontière, il ne peut en revanche être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière elle-même, qui est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B est récente. Il n’établit pas disposer d’attaches familiales et personnelles sur le territoire national et dispose au contraire d’attaches familiales en Turquie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il ne se prévaut pas d’une insertion professionnelle, et s’il fait état de son appartenance à la minorité kurde, avoir refusé d’effectuer son service militaire en Turquie et avoir un oncle maternel reconnu réfugié en Suisse, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément probant s’agissant de sa situation personnelle et de ses convictions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, M. B soutient qu’il a dû fuir son pays d’origine en raison de persécutions dans son pays d’origine. Il ne produit cependant à l’appui de ses affirmations aucun élément probant permettant de les établir. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas la réalité et l’actualité des risques qu’il encourait personnellement en cas de retour dans ce pays, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En second lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
10. En second lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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