Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle méconnait les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
Par une décision du 19 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant pakistanais qui serait né le 25 décembre 2005, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2021. Le 23 novembre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Charente, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente le même jour, le préfet de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels le préfet s’est fondé et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
6. Il résulte de ces dispositions que la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la codification par l’ordonnance susvisée du 23 octobre 2015 des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, n’est pas applicable dans les cas où il est statué sur une demande. Par suite, M. A…, qui a spontanément déposé une demande de titre de séjour, ne peut utilement faire valoir qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
9. Pour refuser à M. A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé ne justifiait pas qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et, d’autre part, qu’il ne justifie d’aucun effort d’insertion sociale et professionnelle dans la société française.
10. M. A… ne conteste pas qu’il a été placé, dans un premier temps, sur un chantier éducatif par la Maison Jean-Baptiste, structure d’accueil, pour des travaux de petite rénovation pour une courte durée du fait de son attitude peu volontaire et une suspicion de vol d’un téléphone portable, puis, dans un second temps, dans un module d’alphabétisation, placement auquel il a été mis fin également avant l’échéance en raison de son comportement désinvolte et et de son peu d’investissement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé pour des faits d’exhibition sexuelle et placé à ce titre en garde à vue. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour défaut d’effort d’insertion sociale et professionnelle dans la société française, le préfet de la Charente n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. D’autre part, à supposer que M. A… puisse être regardé comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, il résulte de l’instruction que le préfet de la Charente aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif tiré de son défaut d’insertion sociale et professionnelle dans la société française, lequel suffisait à la fonder légalement.
12. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, M. A…, qui est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en octobre 2021, ne peut se prévaloir que d’une présence de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Célibataire sans charge de famille, M. A… ne fait état d’aucune attache familiale en France, alors qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine, et ne justifie également d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français. Par suite, et eu égard aux considérations qui précèdent sur son défaut d’insertion sociale et professionnelle, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Charente n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Charente n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de ces deux décisions doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de la Charente doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1err : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
A. B…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. BRUNET
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