Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2400035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A… C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Il soutient que ses déplacements sont uniquement professionnels, consistant en des allers-retours entre Amboise, siège de l’EURL MTH et Château-Renault, siège de sa filiale Standard Forms France, soit une distance de soixante kilomètres par jour, tous les jours travaillés.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MTH, dont M. C… est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, à l’issue de laquelle le service a notamment constaté que la société avait comptabilisé en 2018 et 2019 un avantage en nature résultant de l’utilisation privée par M. C… de véhicules professionnels, évalué à 800 euros pour 2018 et à 3 200 euros pour 2019, après application d’un taux de 17 % sur le montant global des charges comptabilisées (amortissement des véhicules, carburant, entretien et assurance). Le service, qui a estimé que cet avantage en nature était minoré, a procédé à son rehaussement, le portant à 14 913 euros pour 2018 et à 14 152 euros pour 2019, par application du forfait social en l’absence de justificatifs des dépenses réellement engagés. A la suite d’un contrôle sur pièces du foyer fiscal de M. C… et Mme B…, le service a réintégré ces sommes dans la catégorie des traitements et salaires et notifié aux intéressés les rehaussements en découlant par une proposition de rectification du 6 décembre 2021. Le service a maintenu ses rectifications dans sa réponse du 15 mars 2022 aux observations du contribuable du 31 janvier 2022. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2022 pour un montant de 6 774 euros au titre de l’année 2018 et 4 928 euros au titre de l’année 2019. Par une décision du 20 novembre 2023, l’administration a rejeté la réclamation préalable du 21 juin 2023 de M. C…. Ce dernier demande la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (…) / Le montant des rémunérations allouées sous la forme d’avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Les cotisations de sécurité sociale (…) sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 136-1-1 de ce code : « I. – La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte (…) ». L’article R. 242-1 du même code renvoie à des arrêtés interministériels la détermination de la valeur représentative des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : « Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises (…) ».
3. Pour déterminer la valeur de l’avantage en nature correspondant à l’utilisation privative par M. C… des véhicules mis à sa disposition par l’EURL MTH, l’administration a fait application des dispositions précitées. En l’absence de tout élément permettant de distinguer l’usage de ces véhicules fait à titre personnel de celui effectué à titre professionnel, l’administration, qui n’a pas été en mesure d’évaluer les avantages en nature consentis à M. C… pour leur montant réel, a procédé à l’évaluation de ces avantages sur la base d’un forfait annuel en pourcentage du coût d’achat du véhicule.
4. Le requérant conteste cette méthode en faisant valoir que ses déplacements sont essentiellement professionnels. Il produit deux tableaux détaillant les kilomètres parcourus par jour au titre des années 2018 et 2019 faisant ressortir que les déplacements professionnels représentaient 84 % des kilomètres parcourus au cours de l’année 2018 et 83 % au cours de l’année 2019. Ces déplacements concernent des allers-retours entre Amboise, siège de sa société et lieu de son domicile, et Château-Renault, siège de la société Standard Forms France, filiale de la société MTH avec laquelle elle est liée par un contrat de prestations de services. Par ailleurs, le requérant, qui fait valoir qu’il ne dispose d’aucun agenda dès lors qu’il ne visite aucun client, ni aucun fournisseur, produit un extrait du « cahier qu’[il tient] tous les jours de [sa] présence dans l’entreprise » et sur lequel il note « au fur et à mesure des jours et des événements toutes [ses] tâches à exécuter », relevant qu’aucun déplacement n’y est noté. Toutefois, ni les tableaux précités, qui se bornent à relever les kilomètres de ses allers-retours sur les deux années en litige sans aucun justificatif – comme, notamment, des relevés de kilométrages en lien avec ses déplacements, des factures de carburant ou d’entretien –, ni l’extrait du cahier, qui n’est pas daté et ne permet pas de faire un rapprochement avec les déplacements du requérant, ne permettent de justifier de la répartition du kilométrage réellement parcouru à des fins privées et à des fins professionnelles. Dans ces conditions, l’administration était fondée à remettre en cause la méthode d’évaluation de l’avantage en nature accordé au requérant par l’EURL MTH, à appliquer la méthode du forfait social et à rehausser cet avantage en conséquence.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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