Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2501908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2025 et 6 juin 2025, M. F A, représenté par Me Sergent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement de ses données contenues dans le fichier du système d’information Schengen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation, quant à sa durée de présence en France et à la justification de revenus licites ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il a pour effet d’empêcher son mariage, en méconnaissance des stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2, et des 1° et 8° de l’article L. 612-3, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 mai 1983 à Taougrit (Algérie) demande l’annulation de l’arrêté le 11 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E C, directeur et la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 25 octobre 2024, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de M. A, énonce, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état du parcours emprunté par l’intéressé pour rejoindre la France et de la circonstance qu’il n’est pas en mesure de justifier de sa situation régulière depuis sa date alléguée d’arrivée en France en 2021. L’arrêté relève, en outre, que le requérant déclare être hébergé au 9 avenue du général de Gaulle à Perpignan chez sa compagne de nationalité française, qu’il a pour projet d’épouser. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé son arrêté et n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A, en omettant de tenir compte de sa relation de concubinage et de son projet de mariage, manquent en fait et doivent être écartés.
4. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2021, les pièces qu’il verse au dossier permettent au mieux d’établir une présence continue en France depuis 2024. Par ailleurs, il est constant que les seuls revenus licites du foyer proviennent de l’activité professionnelle de sa concubine. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé que M. A avait vécu la majeure partie de sa vie en Algérie et qu’il ne justifiait pas de revenus licites propres. Le moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la vérification du droit au séjour de M. A a été effectuée le 11 mars 2025, dans le cadre de l’enquête diligentée par le Procureur de la République à la suite du dépôt par l’intéressé et sa compagne de nationalité française d’un dossier de mariage à la mairie de Boule Amont, à la fin de l’année 2024. L’audition de M. A par les services de police ayant révélé l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, l’arrêté en litige, qui l’oblige notamment à quitter le territoire français, s’est borné à tirer les conséquences du caractère irrégulier de sa présence en France et n’a donc pas eu pour motif déterminant de faire obstacle à son mariage. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que la date du mariage, initialement prévue le 22 février 2025, a dû été reportée au 28 juin 2025 au motif qu’aucun des époux ne résidait sur le territoire de la commune de Boule Amont où leur dossier avait été déposé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier, aurait méconnu les stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’un détournement de pouvoir. Lesdits moyens doivent, par suite, être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France en 2021 et de la circonstance qu’il entretient depuis le mois de décembre 2023 une relation de concubinage avec une ressortissante française, chez qui il serait hébergé depuis le mois de septembre 2024, et qu’il a pour projet d’épouser le 28 juin 2025, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, M. A ne démontre pas qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
10. En l’espèce, pour priver M. A d’un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées aux termes desquelles le risque de fuite d’un ressortissant étranger est notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment pas un lieu de résidence effectif. Si le requérant affirme qu’il est hébergé chez sa compagne au 9 avenue du général de Gaulle à Perpignan, pour soutenir qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, il est toutefois constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce dernier motif pour prendre la décision attaquée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A est entré récemment sur le territoire français et y séjourne de manière irrégulière, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que requérant pourra demander le cas échéant l’abrogation de la mesure portant interdiction de retour tout en sollicitant le regroupement familial après un éventuel mariage, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet le 11 mars 2025 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, il entre dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé n’établit pas qu’il existait à la date de l’arrêté en litige, une perspective raisonnable d’exécution de cette obligation. Par ailleurs, son assignation à résidence porte sur la totalité du territoire de la commune de Perpignan et limite l’obligation de pointage à une seule présentation hebdomadaire, le jeudi à 09h00. Par suite, en prononçant cette assignation à résidence, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Amélie Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 juillet 2025.
La greffière
M. D
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